Real Estate Foreclosure Nullity Challenge Regarding Association Agent Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant in a real estate foreclosure proceeding, in which the co-owners' association was subrogated into the proceedings, challenged the nullity of the procedure before the adjudication hearing, arguing the managing agent lacked authority from the general assembly to initiate the seizure; the lower court dismissed the challenge by narrowly interpreting the permissible grounds for nullity under the relevant civil procedure article as relating only to irregularities at or after the potential hearing, but the reviewing court quashed this decision because it failed to apply that article correctly after establishing that the association's subrogation occurred after the potential hearing, meaning the challenge should have been considered under the specified procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 728 du code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Foreclosure Nullity Challenge Regarding Association Agent Authority: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for cassating the lower court's decision, as the lower court misinterpreted its application regarding the timeliness of challenging procedural nullities.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the opposing party (Sogestim).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 728 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 avenue Malausséna à Nice (le syndicat) ayant été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé, avant l'audience d'adjudication, un dire de nullité de la procédure, en soutenant que le syndic agissant au nom du syndicat, la société Sogestim, n'avait pas été habilité à engager la procédure de saisie immobilière par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 728 du code de procédure civile délimite strictement les conditions dans lesquelles des moyens de nullité peuvent encore être soulevés avant l'audience d'adjudication ; qu'ils ne peuvent concerner que des irrégularités commises à l'occasion de l'audience éventuelle ou contre la procédure postérieure à cette dernière et que le demandeur ne faisait pas état d'une quelconque irrégularité de cette nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la subrogation du syndicat dans les poursuites avait été ordonnée après l'audience éventuelle, de sorte que la contestation soulevée par M. X... ne pouvait l'être qu'après celle-ci et devait être tranchée par application de l'article 728 du code de procédure civile, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne la société Sogestim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogestim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.