Occupational Disease Benefits: Judicial Expert v. Specific Medical Procedure in Social Security Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee whose claim for occupational disease benefits was rejected by the primary health insurance fund (CPAM) on the grounds that the medical conditions of the relevant schedule were not met, appealed the decision, resulting in the employer being joined to the proceedings. The appellate court upheld the initial decision to order a judicial expert examination, reasoning that the CPAM's failure to initiate a technical expert assessment mandated judicial intervention and that the employer's presence required a general law judicial expert review to respect the adversarial principle. The high court quashed this decision, holding that the dispute between the insured and the CPAM concerning a medical difficulty related to a claimed occupational disease necessitated adherence to the specific medical expert procedure provided under social security law, irrespective of the employer's participation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Occupational Disease Benefits: Judicial Expert v. Specific Medical Procedure in Social Security Disputes: The appellate court upheld the initial decision to order a judicial expert examination, reasoning that the CPAM's failure to initiate a technical expert assessment mandated judicial intervention and that the employer's presence required a general law judicial expert review to respect the adversarial principle. The high court quashed this decision, holding that the dispute between the insured and the CPAM concerning a medical difficulty related to a claimed occupational disease necessitated adherence to the specific medical expert procedure provided under social security law, irrespective of the employer's participation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when ruling without implementing the medical expertise procedure stipulated by Article L. 141-1.
The Court of Appeal failed to implement the mandatory medical expertise procedure stipulated by this article before ruling on the claim.
This provision was used to reject the claims for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont équivalents :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plastival, a effectué le 28 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N 1 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, au motif que les conditions médicales du tableau N 1 n'étaient pas remplies, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la société Plastival a été appelée en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise médicale technique formée par la caisse et l'employeur, et dire que l'affection déclarée par M. X... devait être prise en charge à titre professionnel, l'arrêt énonce que, d'une part, la caisse n'est pas fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir ordonné d'emblée une expertise judiciaire , dès lors qu'en présence d'une contestation de M. X... , elle avait l'obligation de mettre elle-même en oeuvre une expertise technique, que sa carence a nécessairement été à l'origine du recours judiciaire, d'autre part, l'intervention à l'instance de l'employeur imposait le recours à une expertise judiciaire de droit commun, qui seule permet le respect du principe de la contradiction à l'égard de toutes les parties en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important que l'employeur ait été appelé en la cause, le litige dont elle était saisie opposait la caisse à M. X... et faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de cet assuré pouvant être victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et la société Plastival aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.