Legislator Jurisprudence & Législation
06-16786 Généré par l'IA

Property Adjudication, Eviction, and Forgery Claim Jurisdiction

Numéro de cause 06-16786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the adjudication of real property, including a marital home, to one party via a judgment, the lower court ordered the occupants' eviction and awarded an occupation indemnity; when the occupants subsequently sought to challenge this ruling through various procedural avenues, including a claim of forgery against the appellate decision confirming the eviction, the appellate court declared itself incompetent to rule on the forgery claim because the contested act was not a piece of evidence invoked by the opposing party, meaning the matter fell under the jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance, a finding that legally justified the appellate decision despite any potentially erroneous reasoning on other grounds.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Adjudication, Eviction, and Forgery Claim Jurisdiction: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.

Mots-clés

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fortune immobilière chefs de compétence ordre d'évacuation acquêts revendication de la propriété faux matériel dans les titres

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the requests for indemnity for procedural costs made by the parties.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the requests for indemnity for procedural costs made by the parties.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que, sur le fondement d'un jugement ayant prononcé au profit de M. X... l'adjudication de biens immobiliers appartenant à Mme Y..., comprenant un appartement constituant le logement des époux Y..., un juge des référés a ordonné l'expulsion de ces derniers et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation ; que, par arrêt du 23 juin 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance ; que M. et Mme Y... ont, le 30 juin 2005, déposé une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le 4 juillet 2005, formé inscription de faux devant la cour d'appel contre l'arrêt du 23 juin 2005 et, le 7 juillet 2005, déposé une requête en "rétractation" de ce même arrêt sur le fondement de l'article 488, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt ayant statué sur la demande en faux d'avoir retenu l'incompétence de la cour d'appel et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de procédure ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'acte argué de faux ne constituait pas une pièce invoquée par l'adversaire des demandeurs dans le litige en cours devant la cour d'appel, de sorte que la demande relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; que par ces seules constatations, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Y..., de M. X... et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.