Legislator Jurisprudence & Législation
06-19035 Généré par l'IA

Former Wife v. Former Husband (Compensatory Allowance and Child Support)

Numéro de cause 06-19035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce granted with shared fault, where the initial judgment awarded the former wife a compensatory allowance, the appellate court partially reformed the decision by ordering the former husband to pay child support while simultaneously rejecting the wife's claim for the compensatory allowance, relying on the husband's low resources, which the initial judge had used to exempt him from child support. The Court of Cassation partially quashed this decision because the appellate court failed to justify rejecting the compensatory allowance claim by contradicting its own finding that the husband possessed undeclared accessory income, thereby failing to meet the requirement to state reasons for its decision.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. Y... aux dépens; Former Wife v. Former Husband (Compensatory Allowance and Child Support): The Court of Cassation partially quashed this decision because the appellate court failed to justify rejecting the compensatory allowance claim by contradicting its own finding that the husband possessed undeclared accessory income, thereby failing to meet the requirement to state reasons for its decision.

Mots-clés

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entretien de l'enfant allocation compensatoire revenu non déclaré splitting des revenus cause de divorce faibles revenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements.
M. Y... aux dépens
The Court ordered M. Y... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements.

M. Y... aux dépens

The Court ordered M. Y... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé à leurs torts partagés le 3 novembre 2003 ;

que M. Y... a été condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 43 872 euros ; que, saisie d'un appel limité, la cour d'appel, a, par l'arrêt attaqué, condamné M. Y... à verser une contribution aux frais d'entretien et d"éducation de ses deux enfants mineurs et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt retient que les ressources de M. Y... demeurent faibles au point d'avoir conduit le premier juge à le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait réformé la décision des premiers juges et condamné M. Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du couple au motif qu'il percevait, en plus du RMI, des revenus accessoires non déclarés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire , l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.