Real Estate Company v. Creditors (Mortgage Reimbursement Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sued creditors to recover sums paid to clear a conventional mortgage, alleging the debt had already been reimbursed by another entity, but the lower court denied the claim for unjust enrichment. The company argued the court erred by failing to determine if the notary receiving the payment was an agent whose receipt extinguished the debt, but the high court upheld the decision, finding that the lower court reasonably concluded, based on evidence including a suspicious, unsigned receipt and continued interest payments/mortgage renewal after the alleged reimbursement date, that the creditors had not been paid through the notary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Company v. Creditors (Mortgage Reimbursement Dispute): The company argued the court erred by failing to determine if the notary receiving the payment was an agent whose receipt extinguished the debt, but the high court upheld the decision, finding that the lower court reasonably concluded, based on evidence including a suspicious, unsigned receipt and continued interest payments/mortgage renewal after the alleged reimbursement date, that the creditors had not been paid through the notary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive regarding the award of attorney's fees (Article 700 claim).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2005), que la société immobilière de la Couture, a acquis des parcelles affectées d'une hypothèque conventionnelle, inscrite au profit des consorts X... et de Mme Y..., épouse Z... ; que pour obtenir mainlevée de cette inscription, la société de la Couture a réglé, le 7 juillet 1999, les sommes dues ; qu'estimant avoir indûment versés ces sommes, qui leur auraient déjà été remboursées par la société immobilière de l'Ile-de-France, la société immobilière de la Couture les a assignés en remboursement ;
Attendu que la société immobilière de la Couture reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement de sommes sur le fondement de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant de son action au motif qu'elle ne démontrait pas que les sommes versées entre les mains du notaire avaient effectivement été remises par ce dernier à ses clients, sans rechercher si le notaire n'avait pas la qualité de mandataire de ceux-ci et si, en conséquence, le paiement opéré entre ses mains n'avait pas éteint la dette de la SCI de l'Ile-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société immobilière de la Couture ne démontrait ni que le reçu, suspect, du 14 mars 1989, établi sur papier à en tête de l'étude de Maître Protin, non signé par ce dernier, ait été établi par la comptable de l'étude, ni que la société immobilière de l'Ile-de-France ait désintéressé les trois créanciers, ni que les relevés des comptes clients de l'étude, placée sous administration d'autres notaires, n'établissaient un paiement, dès lors qu'après la date du prétendu désintéressement des prêteurs, celui-ci a non seulement continué à leur verser des intérêts mais a renouvelé l'inscription d'hypothèque, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de paiement entre les mains du notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière de la Couture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière de la Couture et la condamne à payer aux défendeurs la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.