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06-17987 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity Appeal Regarding New Claim Admissibility and Valuation Method

Numéro de cause 06-17987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning expropriation indemnity, the court rejected the appeal, finding that one part of the argument—alleging the government commissioner had a dominant position and unfair access to property file information in violation of the European Convention on Human Rights—was inadmissible because it was a new claim not raised in the prior appeal proceedings. Furthermore, the court upheld the appellate decision, which had determined it was more advantageous for the expropriated parties to be compensated based on the value of buildable land (considering a buildable surface area) rather than the integrated value of the old warehouse and land, a factual finding the appellate court was not required to revisit as its conclusion rendered further inquiry unnecessary.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Expropriation Indemnity Appeal Regarding New Claim Admissibility and Valuation Method: Furthermore, the court upheld the appellate decision, which had determined it was more advantageous for the expropriated parties to be compensated based on the value of buildable land (considering a buildable surface area) rather than the integrated value of the old warehouse and land, a factual finding the appellate court was not required to revisit as its conclusion rendered further inquiry unnecessary.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation procédure d'estimation droit d'accès aux droits réels rachat d'un droit réel limité qualité pour recourir calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6-1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que compte tenu du caractère vétuste de l'entrepôt, bâtiment de faible valeur, et au fort coefficient des sols du terrain situé en zone urbaine, il était plus avantageux pour les expropriés d'être indemnisés sur la valeur du terrain à bâtir, compte tenu de la surface hors uvre nette constructible de 396 m plutôt que sur la base d'un vieil entrepôt terrain intégré, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société X... et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société X... et les consorts X... à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.