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06-17830 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Breach of Commercial Lease and Notice Requirements for Termination

Numéro de cause 06-17830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenant, holding a commercial lease restricted to automatic laundry services, was sued by the landlord who, following an unsuccessful notice to remedy a breach (specifically, conducting unauthorized dry cleaning and alteration services), sought termination of the lease based on a resolutory clause. The appellate court confirmed the lease termination, finding that unauthorized dry cleaning persisted over eight months after the initial notice requiring cessation of unauthorized activities. However, the high court quashed this decision regarding the termination because the final finding of breach was based on a later inspection referencing activities ("pressing, blanchisserie et retouche") that did not precisely match the non-compliance established in the notice required to trigger the one-month grace period for the resolutory clause to take effect, thus violating the relevant civil and commercial code provisions concerning such notices.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article 1134 du code civil, L. 145-41 du code du commerce, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Breach of Commercial Lease and Notice Requirements for Termination: The appellate court confirmed the lease termination, finding that unauthorized dry cleaning persisted over eight months after the initial notice requiring cessation of unauthorized activities. However, the high court quashed this decision regarding the termination because the final finding of breach was based on a later inspection referencing activities ("pressing, blanchisserie et retouche") that did not precisely match the non-compliance established in the notice required to trigger the one-month grace period for the resolutory clause to take effect, thus violating the relevant civil and commercial code provisions concerning such notices.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial bailleur délai de résiliation prestation de services violation d'obligation d'entretien colocataire

Dispositions légales citées

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articles 1134 du code civil
Vu les articles 1134 du code civil et L.
article 1134 du code civil
This article was cited in the reasoning section concerning the application of lease obligations, which led to the partial cassation of the lower court's decision regarding the termination of the lease.
L. 145-41 du code du commerce
This article, regarding the required notice period before lease termination for non-compliance, was violated according to the Cour de cassation's reasoning for annulling part of the decision.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the award of costs concerning legal expenses (Article 700 claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

This article was cited in the reasoning section concerning the application of lease obligations, which led to the partial cassation of the lower court's decision regarding the termination of the lease.

L. 145-41 du code du commerce

This article, regarding the required notice period before lease termination for non-compliance, was violated according to the Cour de cassation's reasoning for annulling part of the decision.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the award of costs concerning legal expenses (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code du commerce ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2006), que la société Condor, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial, a assigné sa bailleresse, la société Elysée village, aux droits de laquelle se trouve la société Foncierdec, en paiement de dommages-intérêts en lui imputant divers manquements à ses obligations ; que, reconventionnellement, la société bailleresse, qui avait fait délivrer à la locataire le 5 février 2001 un commandement visant la clause résolutoire, a demandé que soit constatée la résiliation du bail, ordonnée l'expulsion de la société Condor et fixé le montant de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la bailleresse, l'arrêt retient que le bail prévoit comme destination la seule activité de laverie automatique, que la société Condor a exercé depuis le mois de janvier 2000 les activités de pressing et de retouche sans avoir demandé une quelconque autorisation à son propriétaire comme l'a constaté un huissier de justice le 10 janvier 2000, que la bailleresse a mis en vain en demeure le 30 novembre 2000 la société locataire de cesser ces activités non autorisées, puis lui a délivré le 5 février 2001 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à cesser les activités de pressing, blanchisserie et retouche non prévues par le bail, que l'activité de nettoyage à sec relevée par un procès-verbal de constat du 11 octobre 2001, non autorisée, est constitutive de la poursuite de l'infraction au bail toujours existante plus de huit mois après la délivrance du commandement et qu'il y a lieu par conséquent de constater la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement du 11 octobre 2001 visait seulement une infraction aux clauses du bail constituée par une activité de "services de pressing, blanchisserie et retouche", la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations impropres à établir la persistance de cette infraction après l'expiration du délai de mise en demeure, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Foncierdec, venant aux droits de la société Elysée village, à verser à la société Condor 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Foncierdec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncierdec ; la condamne à payer à la société Condor la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.