Appellate Affirmance of Dismissal Based on Inconsistent Prior Actions and Contractual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the dismissal of a party's argument regarding the applicability of a specific regulatory article because the party had previously sought a stay of proceedings contingent on a ruling by administrative courts on the legality of a different, yet related, article, rendering their subsequent argument inconsistent, and furthermore, the finding that the contract and its amendments did not support the claim of a temporary contract rendered further inquiry unnecessary. Additionally, the lower court's decision regarding the existence of a lease-to-own agreement was legally justified because the opposing party's correspondence acknowledged the delivery, invoicing, and financing method as a lease agreement with a purchase option, thus confirming their commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X, article 452 du nouveau code de procédure civile; Appellate Affirmance of Dismissal Based on Inconsistent Prior Actions and Contractual Basis: Additionally, the lower court's decision regarding the existence of a lease-to-own agreement was legally justified because the opposing party's correspondence acknowledged the delivery, invoicing, and financing method as a lease agreement with a purchase option, thus confirming their commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order denying the appeal.
This provision addresses the allocation of court costs.
This article was cited in the dispositive to award a sum for legal expenses to the opposing party.
This implicitly refers to the rejection of any claim for costs or Article 700 expenses by the appellants.
This article was cited regarding the procedure for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les parties ayant sollicité devant les juges du fond l'infirmation du jugement de sursis à statuer jusqu'à décision définitive du juge administratif sur la question préjudicielle de la légalité de l'article 20.1.1 du règlement intérieur, ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'argumentation des époux X..., soutenant que l'article 20.1.2 du même règlement, relatif aux contrats temporaires, leur était applicable, n'était pas conforme aux pièces produites et particulièrement au contrat souscrit par M. X... le 19 février 1991, qui ne comportait aucune limitation quant à sa durée, tout comme aux avenants qui étaient relatifs uniquement à un changement de classe, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans ses différents courriers adressés aux époux X..., la société du Canal de Provence et d'aménagement région provençale avait reconnu la livraison de ce matériel avec la facture corrélative, ainsi que son mode de financement "contrat de location avec faculté d'achat", et en conséquence son engagement à ce titre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société du Canal de Provence et d'aménagement région provençale la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.