Appeal Regarding Dismissal of Forgery and Fraud Charges Upheld on Due Process Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order concerning allegations of commercial document forgery, fraud, and corporate law violations, claiming violations of due process rights under the European Convention on Human Rights, specifically regarding the refusal to hear the party and deny access to case files. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the discretion to decide on the personal appearance of the civil party, access to the file is limited to counsel, and the remaining grounds of appeal either did not specifically criticize the challenged decision or merely contested the reasoning for concluding the investigation was complete and insufficient evidence existed to charge anyone, rendering those grounds inadmissible under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Dismissal of Forgery and Fraud Charges Upheld on Due Process Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the discretion to decide on the personal appearance of the civil party, access to the file is limited to counsel, and the remaining grounds of appeal either did not specifically criticize the challenged decision or merely contested the reasoning for concluding the investigation was complete and insufficient evidence existed to charge anyone, rendering those grounds inadmissible under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the conditions under which the civil party could appeal, and the court ultimately rejected the appeal based on the grounds presented.
The court noted that the appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for an appeal by the civil party against a decision of the Chamber of Indictment.
This provision was cited in the context of the grounds for appeal, which the court ultimately found irrelevant as the appeal was declared inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures de commerce et usage, escroqueries et infractions à la législation sur les sociétés commerciales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de la contradiction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été entendu par la chambre d'accusation et de ne pas avoir eu communication des pièces de la procédure ;
Que, d'une part, l'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation l'opportunité d'ordonner la comparution personnelle de la partie civile ; que, d'autre part, l'article 197 du même Code n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure et que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, 2, 85, 86 575, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;