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98-84474 Généré par l'IA

Malicious Telephone Calls Damages Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 98-84474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a conviction for repeated malicious telephone calls, where the appellant contested the civil damages awarded by the Paris Court of Appeal on November 5, 1997. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal on March 30, 1998, occurred after the legal deadline, as the challenged decision had been properly served on the appellant on March 4, 1998, rendering the filing tardy.

Regeste Legislator

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Malicious Telephone Calls Damages Appeal Inadmissibility: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal on March 30, 1998, occurred after the legal deadline, as the challenged decision had been properly served on the appellant on March 4, 1998, rendering the filing tardy.

Mots-clés

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utilisation abusive d'une installation de télécommunication demande tardive de récusation dénonciation pénale délais de recours décision préjudicielle attaquable droit d'être entendu
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants et réitérés, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le demandeur n'a formé que le 30 mars 1998 une déclaration de pourvoi contre l'arrêt attaqué qui lui a été signifié régulièrement le 4 mars 1998 ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est tardif et n'est donc pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;