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98-80195 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal in Minor Rape Case Based on Admissions and Victim Testimony

Numéro de cause 98-80195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal against a decision by the indictment chamber to send the accused to trial for rape and aggravated sexual assault against a minor under 15, based on the initial admissions, the consistency of the victim's testimony regarding the core acts despite minor variations explained by trauma, and the accused's prior conviction for similar offenses. The Court reasoned that the argument that the complaint was retaliatory did not require a specific response as it was not a decisive defense, and crucially, even if the aggravating factor of authority was not established for acts committed after the subordinate relationship ended, the underlying acts still constituted the crime of rape under the relevant article, leaving it to the jury to fully characterize the facts.

Regeste Legislator

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article 222-24 du Code pénal, article 222-23 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal in Minor Rape Case Based on Admissions and Victim Testimony: The Court reasoned that the argument that the complaint was retaliatory did not require a specific response as it was not a decisive defense, and crucially, even if the aggravating factor of authority was not established for acts committed after the subordinate relationship ended, the underlying acts still constituted the crime of rape under the relevant article, leaving it to the jury to fully characterize the facts.

Mots-clés

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viol de mineur actes d'ordre sexuel ordonnance de renvoi cas grave victime motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-23 du Code pénal

The Court determined that even without the aggravating circumstance of authority, the acts prosecuted still constituted the crime of rape provided for and punishable under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous les accusations de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2° à 4°, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi de Antoine X... devant la cour d'assises du Var, des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur elle et de viols commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler qu'il ne saurait être tiré argument, quant à une revendication d'innocence, de ce que le magistrat instructeur a mis fin, après plus de dix mois et deux décisions de rejet de demande de mise en liberté, à une détention qui était devenue inutile à la manifestation de la vérité;

que de même la réalité des aveux initiaux d'Antoine X... ne saurait être simplement écartée à la suite de ses partielles dénégations ultérieures;

que, lors de la première audition par les enquêteurs, Antoine X... a déclaré qu'Antoine Y... disait la vérité alors que celui-ci l'accusait déjà d'actes imposés de fellations et de sodomies;

que les variations relevées dans les dépositions d'Antoine Y..., qui peuvent s'expliquer par la difficulté pour ce jeune homme à s'exprimer sur des faits ayant généré un important traumatisme sexuel, relevé par les experts, ne portaient que sur les modalités ou le nombre mais non sur la réalité des actes de fellations ou sodomies subis;

que ces aveux, tardivement partiels d'Antoine X... qui, déjà condamné en 1988 pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité, a tout naturellement tendance et intérêt à minimiser sa responsabilité dans les crimes aujourd'hui reprochés, la réalité des séjours effectués à La Foux d'Allos, viennent conforter la consistance des accusations portées par la partie civile, par ailleurs, reconnue indemne de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie par les experts;

l'ensemble de ces éléments constitue des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle compétente qui devra apprécier si l'autorité au moins morale, d'Antoine X... s'exerçait encore sur la partie civile alors que celle-ci n'était plus à son service ;

"alors que, d'une part, en se bornant à reproduire l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général établie par le juge d'instruction, sans répondre aux conclusions par lesquelles Antoine X... faisait valoir qu'Antoine Y... avait déposé plainte contre lui en réponse à une autre plainte que le demandeur avait déposée contre lui des chefs de tentative de vol, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, le viol aggravé suppose que la personne ait abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions;

que la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'Antoine X... avait cessé d'exercer son autorité sur la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-24 du Code pénal" ;

Attendu que l'allégation selon laquelle la plainte déposée par Antoine Y... aurait été provoquée par une plainte déposée contre lui par Antoine X... ne constitue pas un chef péremptoire de défense, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir d'incidence sur la réalité des charges retenues contre l'intéressé;

que les juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ;

Attendu que, pour le surplus, le demandeur se borne à contester que la circonstance aggravante tirée de sa qualité de personne ayant autorité sur la victime puisse être retenue pour des faits commis à une époque où cette dernière n'était plus à son service ;

Attendu que, même en l'absence d'une relation d'autorité entre l'auteur et la victime, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de viol prévu et réprimé par l'article 222-23 du Code pénal;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure ;

Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;