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98-84432 Généré par l'IA

Defamation Case: Interruption of Prescription Period Calculation

Numéro de cause 98-84432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court, in a public defamation case concerning a private individual, rejected the appellants' argument that the civil and public actions were prescribed, finding that a decision on December 13, 1996, to adjourn the hearing to March 14, 1997, interrupted the three-month limitation period which began the following day. The highest court quashed this decision because, calculating the three-month prescription period from the day after the adjournment order (December 14, 1996), the period expired at midnight on March 13, 1997, meaning the action was prescribed when the new hearing date was set on March 14, 1997, thus violating the applicable statute regarding the calculation of the limitation period.

Regeste Legislator

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Article 65 de la loi du 29 juillet 1881, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Defamation Case: Interruption of Prescription Period Calculation: The highest court quashed this decision because, calculating the three-month prescription period from the day after the adjournment order (December 14, 1996), the period expired at midnight on March 13, 1997, meaning the action was prescribed when the new hearing date was set on March 14, 1997, thus violating the applicable statute regarding the calculation of the limitation period.

Mots-clés

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interruption de la prescription diffamation prescription audience publique durée de l'infraction ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
This article concerning the prescription period for defamation was the main ground used to quash the lower court's decision regarding the prescription exception.
Article 591 du Code de procédure pénale
Cited in the deemed violated legal provisions relating to the structure of the grounds for appeal.
Article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the deemed violated legal provisions relating to the structure of the grounds for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

This article concerning the prescription period for defamation was the main ground used to quash the lower court's decision regarding the prescription exception.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the deemed violated legal provisions relating to the structure of the grounds for appeal.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the deemed violated legal provisions relating to the structure of the grounds for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... et autre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur plainte de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les prévenus ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait ;

qu'il résulte de la procédure que la Cour saisie de l'appel dans le délai précité a, de manière contradictoire à l'égard de toutes les parties légalement représentées à l'audience, le 13 décembre 1996, renvoyé l'examen du recours au 14 mars 1997 ; que cette décision de renvoi, ainsi ordonnée, constitue un acte interruptif de prescription ;

que, selon l'article 65 précité, il n'y a pas à tenir compte du jour même de l'acte interruptif, le délai de prescription commençant à courir du lendemain de celui-ci ; que, dès lors, au 14 mars 1997 la prescription n'était pas acquise, le délai de trois mois n'étant pas révolu ; qu'en outre, l'affaire ayant été renvoyée par la suite, chaque fois avant l'expiration du délai de trois mois, contradictoirement, les parties étant toujours représentées, il convient de rejeter l'exception de prescription invoquée par les ex-prévenus ;

"alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ; que le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième ; qu'en l'espèce l'arrêt de remise de cause étant intervenu le 13 décembre 1996, le délai de trois mois a expiré le 13 mars 1997 à minuit ; qu'ainsi la prescription était acquise lorsque, le 14 mars 1997, a été rendu un arrêt ordonnant un nouveau renvoi de l'affaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel interjeté par les prévenus contre le jugement les ayant condamnés à verser des dommages-intérêts à Y... pour diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel, a, par arrêt contradictoire du 13 décembre 1996 renvoyé l'affaire pour être examinée à l'audience du 14 mars 1997 ; que, statuant sur l'exception de prescription soulevée par les prévenus, les juges relèvent que le délai commençant à courir le lendemain du prononcé de l'arrêt, soit le 14 décembre 1996, la prescription n'était pas acquise le 14 mars 1997 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai commençant à courir le 14 décembre 1996, la prescription était acquise le 13 mars 1997 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 23 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;