Defendant Denied Last Word in Maritime Fishing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, convicted in the Court of Appeal of Poitiers for infractions to maritime fishing police regulations, appealed on the grounds that the judgment failed to confirm the defense counsel had the final word, as mandated by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation found that the appellate court's record indicated the public prosecutor and the civil parties' counsel spoke after the defendants' defense presentation, but did not affirmatively state that the defendants or their counsel subsequently spoke last before the case was taken under deliberation. Since the record did not demonstrate compliance with the mandatory rule granting the accused the final word, the conviction was overturned, and the case was remanded to a different Court of Appeal for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, Article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defendant Denied Last Word in Maritime Fishing Case: The Court of Cassation found that the appellate court's record indicated the public prosecutor and the civil parties' counsel spoke after the defendants' defense presentation, but did not affirmatively state that the defendants or their counsel subsequently spoke last before the case was taken under deliberation. Since the record did not demonstrate compliance with the mandatory rule granting the accused the final word, the conviction was overturned, and the case was remanded to a different Court of Appeal for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the order of audience, as noted in the appealed decision, did not allow verification that the accused or their counsel spoke last, as required by this provision.
This provision is cited in the final section detailing the composition of the Chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sabino,
- CEBERIO VELEZ DE MENDIZEBAL Santiago,
- LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA),
- L'ORGANISATION DES PECHERIES DE L'OUEST
BRETAGNE (OPOB),
parties civiles,
contre l'arrêt n° 98/ 355 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1998, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, a condamné le premier à 2 amendes de 150 000 francs et une amende de 5 000 francs, le second, à 2 amendes de 300 000 francs et une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sabino X... et pour Santiago Ceberio Velez de Mendizabal pris de la violation l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, après le rapport du conseiller Lerner, la présentation par l'avocat des prévenus des moyens de défense, les réquisitions du ministère public, et les observations de l'avocat de l'OPOB et de la FEDOPA, parties civiles, l'affaire a été mise en délibéré ;
" alors que la règle selon laquelle " le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers " domine tout débat pénal, et doit être respectée à peine de nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux observations de l'avocat des parties civiles, les prévenus ou leur avocat n'ont pas eu, à nouveau, la parole ; qu'en statuant ainsi, sans donner aux prévenus ou à leur conseil la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 13 mars 1998, après présentation du rapport ont été entendus Me Descubesqui a présenté les moyens de défense des prévenus, puis le ministère public, en ses réquisitions, et enfin l'avocat des parties civiles, l'affaire ayant été mise en délibéré au 10 avril 1998 ;
Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du dernier alinéa du texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, n° 98/ 355 en date du 10 avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;