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98-84417 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Breach of Trust Conviction Due to Lack of Recording of Oral Submissions

Numéro de cause 98-84417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for breach of trust, which carried a one-year suspended prison sentence, arguing that the appellate court failed to record the oral submissions of the prosecuting attorney, but the Court of Cassation rejected this claim as immaterial, as there is no legal requirement for such a notation. Furthermore, the Court found that the appellate court's decision sufficiently detailed, through its own and adopted reasoning, the material and intentional elements of the breach of trust offense, based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Breach of Trust Conviction Due to Lack of Recording of Oral Submissions: Furthermore, the Court found that the appellate court's decision sufficiently detailed, through its own and adopted reasoning, the material and intentional elements of the breach of trust offense, based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine trust appréciation des preuves violation du devoir de renseigner reddition de pièces justificatives décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision defines the composition of the bench present for the public hearing where the decision was reached.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir mentionné dans sa décision le sens des réquisitions orales du procureur général, aucune disposition légale ne l'imposant ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;