Assault Conviction Appeal on Procedural Grounds Regarding Prosecutor's Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a criminal appeals court decision regarding a conviction for assault, arguing the appellate court failed to establish that the public prosecutor was heard during the hearing concerning only civil interests, which is argued to be a violation of procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's explicit statement that "all parties were heard in the order provided by Article 513 of the Code of Criminal Procedure" sufficiently implied that the public prosecutor had presented their submissions, rendering the specific ground for appeal factually baseless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Assault Conviction Appeal on Procedural Grounds Regarding Prosecutor's Hearing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's explicit statement that "all parties were heard in the order provided by Article 513 of the Code of Criminal Procedure" sufficiently implied that the public prosecutor had presented their submissions, rendering the specific ground for appeal factually baseless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the public prosecutor was heard according to the order stipulated in this article during the hearing.
This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu lors de l'audience où se sont déroulés les débats, le 11 mars 1998 ;
"alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions, quand bien même seuls resteraient en cause des intérêts civils" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;