Legislator Jurisprudence & Législation
05-43939 Généré par l'IA

Employer Appeal on Economic Dismissal Rejected

Numéro de cause 05-43939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal against a ruling that an employee's economic dismissal was without real and serious cause. The employer argued that financial difficulties justified the dismissal of a technician hired in February 2002, citing a minimal profit in 2001 and a near-zero profit in 2002, which necessitated reducing the manager's salary. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that, after sovereign appreciation of the facts, the employer failed to prove significant subsequent decreases in turnover or an empty order book, and the lower court reasonably determined that the claimed economic motive was non-existent, especially considering the employer's own financial documentation and the subsequent ruling awarding the employee back pay.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du code du travail, article 1134 du code civil, L. 321-1 du code du travail, Condamne la société Facil aux dépens; Employer Appeal on Economic Dismissal Rejected: The employer argued that financial difficulties justified the dismissal of a technician hired in February 2002, citing a minimal profit in 2001 and a near-zero profit in 2002, which necessitated reducing the manager's salary. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that, after sovereign appreciation of the facts, the employer failed to prove significant subsequent decreases in turnover or an empty order book, and the lower court reasonably determined that the claimed economic motive was non-existent, especially considering the employer's own financial documentation and the subsequent ruling awarding the employee back pay.

Mots-clés

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licenciement abusif chiffre d'affaires droit au gain abandon d'emploi recours du personnel droit économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-1 du code du travail

The court ruled that the economic grounds invoked for dismissal were non-existent, implicitly confirming or applying the standard set by this article regarding valid economic redundancy grounds.

article 1134 du code civil

This article was cited in the grounds of appeal regarding the interpretation of company assembly minutes, but was not used in the final dispositive orders.

Condamne la société Facil aux dépens

The final order explicitly condemns the appellant company to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Facil le 1er février 2002 en qualité de technicien et licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ;

Attendu que la société Facil fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'est pas exigé, pour qu'il y ait difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique, ni donc a fortiori que celle-ci ait cessé son activité ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que la Sarl acil était toujours en activité le 6 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que le procés-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2002, versé aux débats, établit que celle-ci a constaté que l'exercice 2001 avait dégagé un bénéfice de 5 976 euros et a décidé de fixer la rémunération de la gérante à 10 000 francs brut à laquelle s'ajouterait en décembre une prime en pourcentage du chiffre de l'année ;

que par ailleurs le procés verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2003, également versé aux débats, établit que celle-ci, constatant que l'exercice 2002 n'avait dégagé qu'un bénéfice de 272 euros, et encore parce que la prime prévue précédemment au bénéfice de la gérante avait été abandonnée, a décidé de maintenir à 1 525 euros la rémunération de cette dernière ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces deux documents que l'entreprise n'avait pas connu de difficultés financières en 2001 et que la rémunération de la gérante n'a été limitée à un salaire brut de 1 525 euros qu'au vu des résultats de l'exercice 2002 ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ces deux documents que la cour d'appel a affirmé "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur qu'en 2001, la (Sarl Facil) avait déjà des difficultés financières car elle indique elle-même que, pour dégager, un résultant positif, (la gérante) a dû se contenter d'un salaire brut de base de 1 525 euros", pour en déduire qu"embaucher un salarié en février 2002 s'avérait pour le moins imprudent, surtout en contrat à durée indéterminée" ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'ayant jugé dans le même arrêt que M. X... avait droit à un rappel de salaire de 3 359,34 euros pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, ce dont il résultait nécessairement qu'en 2002 déjà, le compte d'exploitation de la société Facil aurait dû accuser un déficit au lieu du bénéfice de 272 euros et que les difficultés financières du premier semestre 2003 étaient en réalité encore plus importantes qu'il n'était indiqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail en décidant que le motif économique du licenciement était inexistant ;

4 ) que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié embauché par une très petite entreprise, exploitée auparavant uniquement par son gérant salarié, dans l'espérance d'un accroissement subséquent du chiffre d'affaires qui permette de supporter cette charge supplémentaire et qui ne s'est pas réalisé, le retour à la situation antérieure étant alors nécessaire pour la survie de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de fait et de preuve, a retenu que l'entreprise avait déjà des difficultés économiques lors de l'embauche du salarié, que la baisse ultérieure du chiffre d'affaires alléguée n'apparaît pas significative, et que le carnet de commandes vide n'est pas démontré, ce qui rendait inexistant le motif économique invoqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.