Employee Provisional Payment Upon Dismissal Due to Employer Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for professional misconduct, sought a provisional payment from the employer via a summary proceeding, which the appellate court granted based on the employer's delay in paying severance and failure to comply with a prior provisional order, suggesting the circumstances of the termination were abusive. The employer appealed, arguing that the delay alone did not establish abusive termination and that the summary judge lacked jurisdiction to award a provisional sum on future damages before the main claim was formally brought before the trial judge. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court considered more than just the delay and affirming that the summary jurisdiction is generally competent to rule on provisional payments under the relevant labor code provision, even if the principal judge has not yet been seized of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1147 du code civil, article R. 516-31 du code du travail, Art. R. 516-31 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Provisional Payment Upon Dismissal Due to Employer Delay: The employer appealed, arguing that the delay alone did not establish abusive termination and that the summary judge lacked jurisdiction to award a provisional sum on future damages before the main claim was formally brought before the trial judge. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court considered more than just the delay and affirming that the summary jurisdiction is generally competent to rule on provisional payments under the relevant labor code provision, even if the principal judge has not yet been seized of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the social chamber was competent to rule on a request for provision based on this article, even if the main judge had not been seized.
The Court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2006), que M. X... Y..., engagé par la société GHYS en 2002, a été licencié par courrier du 21 juin 2005 en raison de manquements professionnels ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GHYS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... Y... la somme de 4 000 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :
1 / que le retard de l'employeur à verser une indemnité au salarié ne permet pas d'établir que les circonstances de la rupture du contrat ont été abusives ; qu'en l'espèce, pour la condamner à payer une provision de 4 000 euros, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été privé de son indemnité de préavis, qu'il s'était retrouvé sans ressources et qu'elle n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé ; qu'en se fondant ainsi sur son retard à verser des indemnités au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil ;
2 / que le juge des référés ne peut accorder au salarié une provision à valoir sur une indemnisation qui pourrait être octroyée par le juge du fond tant que ce juge n'est pas saisi d'une action par le salarié ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à payer une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des circonstances abusives de la rupture ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que le juge du fond était saisi par le salarié d'une action dirigée contre elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche manque en fait, la cour d'appel ne s'étant pas bornée à énoncer que l'employeur avait tardé à verser l'indemnité de préavis au salarié ;
Et attendu, ensuite, que, le principe de compétence posé par l'article R. 516-31 du code du travail étant général, la formation de référé est compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal n'a pas été saisi ; que le moyen en sa deuxième branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GHYS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.