Legislator Jurisprudence & Législation
07-60145 Généré par l'IA

Electoral Registration Denial Based on Unrehabilitated Pre-1994 Convictions

Numéro de cause 07-60145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the electoral rolls despite a prior criminal conviction, arguing that the five-year civic rights interdiction imposed in 1990, and not forty years, should apply. The court rejected the appeal, reasoning that under transitional provisions, incapacities resulting *de jure* from criminal convictions finalized before March 1, 1994, persist until judicial or legal rehabilitation is obtained, and since the appellant had multiple convictions before that date without having secured rehabilitation, his electoral incapacity remained in effect.

Regeste Legislator

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article 133-13 du code pénal, article 769 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Electoral Registration Denial Based on Unrehabilitated Pre-1994 Convictions: The court rejected the appeal, reasoning that under transitional provisions, incapacities resulting *de jure* from criminal convictions finalized before March 1, 1994, persist until judicial or legal rehabilitation is obtained, and since the appellant had multiple convictions before that date without having secured rehabilitation, his electoral incapacity remained in effect.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques réhabilitation statut juridique antérieur droit de demeurer acte de nomination non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision ruling on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 13 mars 2007) de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Courcôme, alors, selon le moyen, que par jugement du 24 août 1990 le tribunal correctionnel l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une interdiction de ses droits civiques pour une durée de cinq ans et non de quarante ans ; que le juge a tenu compte pour se prononcer des autres peines correctionnelles prononcées contre lui ;

Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne sa réhabilitation judiciaire ou légale ;

Et attendu qu'entre 1984 et 1990, M. X... a été condamné par trois décisions pénales successives à des peines de 2 ans, 6 mois et 5 ans d'emprisonnement, que ces condamnations, devenues définitives avant le 1er mars 1994, entraînent de plein droit une incapacité électorale et ne lui permettent pas de prétendre à la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du code pénal ;

qu'il ne peut dès lors, faute d'avoir obtenu une réhabilitation judiciaire, un relèvement d'incapacité ou l'exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2, ne prétendre qu'à l'application des dispositions de l'article 769 du code de procédure pénale aux termes desquelles les fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sont retirées du casier judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;

Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE