Employee Dismissal Following Refusal of Job Transfer After Contract Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee was dismissed after refusing a job transfer necessitated by the employer losing a security contract, which the employer argued constituted a valid ground for termination as the change in assignment did not modify the employment contract, and any insufficient prior information was merely a procedural defect. The court rejected this argument, affirming the lower court's decision to award damages for unfair dismissal, reasoning that an employee's refusal to change employers, outside the specific scenario where the employment contract is automatically transferred to the new employer, does not inherently provide a real and serious cause for dismissal, and since the termination letter cited only this refusal, the dismissal was legally unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Following Refusal of Job Transfer After Contract Loss: The court rejected this argument, affirming the lower court's decision to award damages for unfair dismissal, reasoning that an employee's refusal to change employers, outside the specific scenario where the employment contract is automatically transferred to the new employer, does not inherently provide a real and serious cause for dismissal, and since the termination letter cited only this refusal, the dismissal was legally unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the exception where refusal to change employer constitutes grounds for dismissal, which informs the rejection of the appeal concerning the real and serious nature of the dismissal.
Used to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005), que M. X..., devenu, le 31 décembre 2001, salarié de la société Générale de sécurité (SGS) a, le 14 mai 2003, été informé par son employeur de la perte du marché concernant le site sur lequel il travaillait ; que cette société lui a, par lettre du 30 juin 2003, notifié son licenciement pour refus du transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement; que l'insuffisance d'information du salarié sur les conséquences de son éventuel refus constitue une simple irrégularité de forme, et non une irrégularité de fond, et est par conséquent insusceptible de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 2-3 de l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Mais attendu que le refus du salarié de changer d'employeur ne constituant pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait seulement un tel refus, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Générale de sécurité à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.