Former Employee v. Original Employer (Unpaid Wages and Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee under a fixed-term training contract, who was seconded to a foreign company for the last two months of his term, sued his original employer for unpaid wages and compensation for the final month, asserting he worked without pay while the employer claimed the employee only worked in July before taking paid leave in August. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign factual assessment, reasonably concluded the employee failed to prove actual work during August, noting he had received compensation corresponding to the leave he took, thus rejecting the claim for an additional month's salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du code civil, article L. 122-3-3 du code du travail, article L. 223-2 du code du travail, Art. L. 223-2 du code du travail, Art. L. 122-3-3 du code du travail, REJETTE le pourvoi; Former Employee v. Original Employer (Unpaid Wages and Compensation): The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign factual assessment, reasonably concluded the employee failed to prove actual work during August, noting he had received compensation corresponding to the leave he took, thus rejecting the claim for an additional month's salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the rule on when paid leave must be taken, which is relevant to the payment dispute.
Cited in the reasoning to explain the exception concerning compensatory indemnity for paid leave in fixed-term contracts, which is relevant to the payment dispute.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of litigation costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2005), que M. X... a été engagé en qualité de chocolatier, par la société Pralus, en vertu d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-quatre mois dont le terme était fixé au 31 août 2001 ; que détaché par l'employeur, à partir du 1er juillet 2001, au sein d'une société malgache pour y parfaire sa formation, le salarié soutient qu'il y a travaillé pendant les deux derniers mois de son contrat sans recevoir de salaire, alors que la société affirme que l'intéressé n'a travaillé que le mois de juillet avant de prendre, sur place, un mois de congés payés, salaire et indemnité de congés payés lui ayant été régulièrement versés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ainsi que le remboursement de frais exposés en cours de formation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'il était lié à la société Pralus par un contrat de qualification à durée déterminée ; qu'il l'a exécuté jusqu'à son terme expirant le 31 août 2001 ; que le salaire contractuel lui était dû en contrepartie de son activité ; qu'en considérant qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un travail effectif durant le mois d'août 2001, la cour de Lyon a fait peser sur lui la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'elle a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-2, L. 122-3-3 du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'indemnité de congés payés est payée en fin de contrat, dans les contrats à durée déterminée ; que la société Pralus ne pouvait la verser durant le cours du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que l'employeur avait réglé cette indemnité au titre du mois d'août 2001, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail, dont l'article L. 122-3-3 du même code précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, l'article L. 122-3-3 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ;
Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié, qui avait perçu le salaire prévu au contrat de formation pour le mois de juillet 2001 où il a effectivement travaillé au sein de la société Robert à Madagascar, avait fourni un travail effectif pendant le mois d'août au cours duquel il avait bénéficié de jours de repos pour se rendre sur l'île de Nosy be, de sorte que l'intéressé qui avait reçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pendant la durée du congé, ne pouvait, de surcroît, recevoir paiement d'un mois de salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.