Employee Claim for Mandatory French Law Over Contractual Foreign Law in Fixed-Term Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under successive fixed-term contracts for work abroad sued for payment of various sums, claiming the application of mandatory French law, while the contracts stipulated governing law based on the place of execution. The court rejected the employee's appeal against a decision that dismissed the claims, reasoning that since the employee merely asserted the application of mandatory French law without demonstrating that the foreign law chosen by the contract was less favorable to him, the appellate court was justified in limiting its review to the stipulations of the contracts, which provided for the application of the law of the country where the work was performed, thereby upholding the choice of law provision under the Rome Convention, provided it did not deprive the worker of mandatory protective provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 3 du code civil, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident, Condamne M. X... aux dépens; Employee Claim for Mandatory French Law Over Contractual Foreign Law in Fixed-Term Employment: The court rejected the employee's appeal against a decision that dismissed the claims, reasoning that since the employee merely asserted the application of mandatory French law without demonstrating that the foreign law chosen by the contract was less favorable to him, the appellate court was justified in limiting its review to the stipulations of the contracts, which provided for the application of the law of the country where the work was performed, thereby upholding the choice of law provision under the Rome Convention, provided it did not deprive the worker of mandatory protective provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeals.
This provision concerns the imposition of costs.
This article of the Code of Civil Procedure was cited in the dispositive regarding claims for legal fees (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon attaqué (Montpellier, 7 septembre 2005), qu'à compter du 26 octobre 2000, M. X... a été engagé par la société Iota dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour être exécutés dans des pays étrangers en diverses qualités ; qu'en mars 2004, M. X... a saisi le juge prud'homal de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes en paiement de diverses sommes pour le travail accompli à l'étranger, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en vertu de l'article 6 de la Convention de Rome, l'application de la loi choisie par le contrat est subordonnée à la condition qu'elle ne soit pas moins favorable au salarié que la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'en conséquence, il incombe à l'employeur qui se prévaut de la loi désignée par le contrat de démontrer qu'elle ne prive pas le salarié de la protection résultant des dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix ; qu'en déclarant qu'il incombait au salarié, lequel se prévalait des dispositions impératives de la loi française, d'établir que la loi étrangère choisie par le contrat lui était moins favorable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 6 de la Convention de Rome et l'article 9 du nouveau code de procédure civile ;
2 ) qu'il appartient au juge, qui déclare applicable une loi étrangère, de procéder à sa mise en oeuvre et de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en conséquence, en déboutant M. X... de toutes ses demandes sans en apprécier le bien fondé au regard de la loi étrangère déclarée applicable au litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé ensemble les articles 3 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que selon l'article 6 1 de cette même Convention, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ;
Et attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils seraient régis chacun par la loi du pays où il devait accomplir son travail et qu'au soutien de ses prétentions le salarié se bornait à demander l'application de la loi française en ses dispositions impératives sans prétendre qu'elle était plus favorable que les lois étrangères, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.