Employee Appeal Regarding Unpaid Profit-Sharing Bonuses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that rejected her claim for unpaid profit-sharing bonuses for the years 1996 to 2000, arguing the lower court's ruling lacked a legal basis and violated several civil code articles and a human rights convention. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence, reasonably determined that the employee had not established entitlement to any profit-sharing amounts beyond what had already been paid to her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, articles 1315 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal Regarding Unpaid Profit-Sharing Bonuses: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence, reasonably determined that the employee had not established entitlement to any profit-sharing amounts beyond what had already been paid to her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary disposition, rejecting the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs.
The court rules on the application of the procedural article concerning legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1315 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation de l'article 1134 du code civil et des accords d'intéressement des 2 février 1995 et 16 juin 1998, d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1996 par la société Alternative informatique ingénierie et licenciée le 5 novembre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement des primes d'intéressement dues pour les années 1996 à 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen que la salariée n'établissait pas qu'il lui était dû au titre de l'intéressement plus que les sommes qui lui avaient été versées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.