Cassation Ruling on Income Assessment for Social Allowance Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that upheld the suspension of an additional allowance based on the recipient's income for the years 2003 and 2004. The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security articles, when determining eligibility for the allowance, the relevant resources must be those accrued during the three months preceding the commencement date of the allowance, which in this case was July 1, 2002; therefore, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by incorrectly relying on later annual income declarations instead of assessing the income from the correct preceding three-month period against the ceiling in effect at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 815-2, R. 815-32, alinéa 1er, Dépens; Cassation Ruling on Income Assessment for Social Allowance Eligibility: The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security articles, when determining eligibility for the allowance, the relevant resources must be those accrued during the three months preceding the commencement date of the allowance, which in this case was July 1, 2002; therefore, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by incorrectly relying on later annual income declarations instead of assessing the income from the correct preceding three-month period against the ceiling in effect at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision found that the Court of Appeal failed to apply the correct legal standard regarding the period for calculating resources for the supplementary allowance.
The court decision found that the Court of Appeal failed to apply the correct legal standard regarding the period for calculating resources for the supplementary allowance.
The regional health insurance fund was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-2 et R. 815-32, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les ressources qui doivent être prises en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de cette allocation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie qui, depuis le 1er juillet 2002, versait à Mme X... une pension de retraite et l'allocation précitée, a, le 1er août 2002, suspendu le versement de celle-ci au motif que le montant des ressources de l'intéressée excédait le plafond prévu par l'article L. 815-8 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt relève que les déclarations de revenu de Mme X... au titre des années 2003 et 2004 font apparaître des ressources supérieures au plafond réglementaire fixé au 1er janvier 2003 pour une personne seule ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher le montant des ressources perçues par Mme X... durant les trois mois précédant le 1er juillet 2002 et de le comparer au plafond réglementaire alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.