Bank Mortgage Secured After Real Estate Seizure Lifted and Wage Garnishment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, whose real estate seizure proceedings initiated by a bank were lifted on the condition of receiving the price, subsequently sought the removal of a provisional judicial mortgage the bank had placed on other properties to secure the remaining debt, after a prior, final judgment rejected the bank's request for wage garnishment to recover the balance. The court dismissed the appeal, reasoning that the prior judgment only addressed the wage garnishment and did not resolve the underlying dispute regarding the existence of the debt, and since neither the abandonment of the initial real estate seizure nor the instruction to remove the conventional mortgage included an express waiver of the right to claim the debt balance, the appellate court correctly refused to order the removal of the new security measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Bank Mortgage Secured After Real Estate Seizure Lifted and Wage Garnishment Denied: The court dismissed the appeal, reasoning that the prior judgment only addressed the wage garnishment and did not resolve the underlying dispute regarding the existence of the debt, and since neither the abandonment of the initial real estate seizure nor the instruction to remove the conventional mortgage included an express waiver of the right to claim the debt balance, the appellate court correctly refused to order the removal of the new security measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal (the main ground for the final order).
M. X... was condemned to pay the costs.
The Court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject M. X...'s claim and order payment of 2,000 euros in costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2006) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... auquel elle avait consenti un prêt par acte notarié du 6 novembre 1990, sur un bien lui appartenant, a accepté d'en donner mainlevée sous réserve de percevoir le prix ; que la banque ayant déposé une requête afin de pratiquer une saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir paiement du solde de sa créance, un jugement d'un tribunal d'instance du 29 août 2002, devenu irrévocable, a rejeté cette demande ;
qu'ayant ensuite inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur d'autres biens appartenant à M. X... en garantie du solde de sa créance, celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à radiation des hypothèques prises par la banque sur les immeubles sis à Agde, cadastrés LD 8, lots 4 à 5 et LC 190 lot 4 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 29 août 2002 se bornait à rejeter la demande de saisie des rémunérations de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait pas tranché la contestation relative à l'existence de la créance de la banque ;
Et attendu qu'ayant relevé que ni l'abandon de la procédure de saisie immobilière ni la procuration donnée au notaire pour procéder à la radiation de l'hypothèque conventionnelle ne comportaient de renonciation expresse au paiement d'un reliquat de la créance, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation de la mesure de sûreté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRCAM du Midi la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.