Job Seeker Lost Offer Prejudice Award Exceeds Claimed Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA job seeker, a victim of a traffic accident, sued the driver and his insurer for damages, claiming the accident caused the loss of a firm job offer scheduled to begin shortly after the incident; the appellate court awarded a professional prejudice amount based on lost salary until the victim's anticipated retirement age of 70, despite the victim having only requested compensation up to the age of 65. The Supreme Court partially overturned the decision, ruling that by awarding damages for a period beyond what the victim explicitly sought, the appellate court improperly modified the terms of the dispute, thereby violating the procedural rule requiring adherence to the claims made by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 670 du nouveau code de procédure civile; Job Seeker Lost Offer Prejudice Award Exceeds Claimed Damages: The Supreme Court partially overturned the decision, ruling that by awarding damages for a period beyond what the victim explicitly sought, the appellate court improperly modified the terms of the dispute, thereby violating the procedural rule requiring adherence to the claims made by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal for modifying the scope of the claim regarding the duration of salary loss compensation.
This article was cited in the dispositive when ruling on the costs related to the claim for indemnity for expenses.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en 1932, demandeur d'emploi, a été victime le 13 novembre 1986 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) et tenu à indemnisation ;
que du fait de cet accident, la société Stores Albin qui avait confirmé à M. X... quelques jours auparavant son embauche ferme et définitive à compter du 1er juin 1987, n'a, par lettre du 20 avril 1987, pas donné suite à sa proposition ; que M. X... a assigné M. Y... et la GMF devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer à la somme de 250 000 euros le préjudice professionnel de la victime, l'arrêt retient que ce préjudice résulte de la perte du contrat Stores Albin à compter du 1er juin 1987 et jusqu'à l'âge de la retraite le 2 août 2002, que la perte de salaire est de 462 423,34 euros, chiffre supérieur à la demande de la victime qui s'élève à 250 000 euros, montant retenu par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, allouant à la victime une indemnité pour perte de salaire jusqu'à l'âge de 70 ans alors qu'elle n'avait demandé cette indemnisation que jusqu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 250 000 euros le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la GMF et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.