Appeal Regarding Fault Assessment in Vehicle Collision with Stationary Truck
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party whose vehicle was damaged in a collision with a stopped truck sued the truck owner and its insurer for damages, appealing a decision that dismissed the claim based on the claimant's exclusive fault. The appellant argued that the lower court erred by assessing the victim's fault relative to the other driver's actions and by misinterpreting expert evidence that suggested the truck was not stopped at the moment of impact. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's sovereign assessment of the facts—namely, that the claimant's moving vehicle struck the stationary truck while maneuvering to park—justified the conclusion that the claimant's fault excluded their right to indemnification, without improperly distorting the expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal Regarding Fault Assessment in Vehicle Collision with Stationary Truck: The appellant argued that the lower court erred by assessing the victim's fault relative to the other driver's actions and by misinterpreting expert evidence that suggested the truck was not stopped at the moment of impact. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's sovereign assessment of the facts—namely, that the claimant's moving vehicle struck the stationary truck while maneuvering to park—justified the conclusion that the claimant's fault excluded their right to indemnification, without improperly distorting the expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was applied to reject the claimant's request for costs and to order her to pay a sum to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 13 octobre 2005) qu'à la suite de la collision intervenue entre le camion dont elle était propriétaire et l'ensemble routier appartenant à la SARL Transpluce, Mme X... a assigné cette société et son assureur, la société Axa courtage, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en relevant que le camion de la société Transpluce était à l'arrêt tandis que celui de Mme X... circulait pour conclure que l'accident était dû à la faute exclusive du conducteur du camion appartenant à cette dernière, la cour d'appel a apprécié la faute commise par le conducteur victime en fonction du comportement de l'autre conducteur et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que l'expert a relevé dans son rapport qu'il résultait de l'étude du contrôlographe du camion Volvo appartenant à la société Transpluce qu'un léger soubresaut du stylet est imprimé à 16 heures 43, heure du choc, ce qui démontre qu'il n'était pas à l'arrêt ; qu'en retenant dès lors qu'il résulte des conclusions claires et circonstanciées du rapport d'expertise que ce véhicule était à l'arrêt au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le véhicule appartenant à Mme X... avait, en effectuant une manoeuvre afin de prendre un stationnement situé devant le camion, propriété de la société Transpluce lui-même arrêté, accroché de son flanc droit l'avant gauche de ce camion, la localisation des dégâts subis par ce dernier démontrant que le véhicule qui les a provoqués était en mouvement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le conducteur du véhicule de Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux sociétés Transpluce et Axa courtage la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.