Victim's Moral Damages Claim Reinstated After Supreme Court Finds Appellate Court Distorted Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court rejected a victim's claim for moral damages resulting from an assault because it found she provided no psychiatric follow-up, despite the victim having submitted a medical certificate from a psychiatrist confirming consultations. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by disregarding the submitted medical certificate, the appellate court had distorted the evidence and violated the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991; Victim's Moral Damages Claim Reinstated After Supreme Court Finds Appellate Court Distorted Evidence: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by disregarding the submitted medical certificate, the appellate court had distorted the evidence and violated the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling for misinterpreting evidence.
This article was cited in the dispositive to reject the request for legal aid/fees concerning the specific law firm.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation des préjudices consécutifs à l'agression dont elle a été victime ;
Attendu que pour écarter les demandes de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette dernière ne justifiait d'aucun suivi psychiatrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit à l'appui de sa demande un certificat médical délivré par un psychiatre attestant de ses consultations, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.