Appellate Court's Rectification of Judgment on Resale Price Calculation Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an appellate court ordered a party to pay a sum based on the resale price of a property, the same court granted a subsequent request to rectify the judgment, calculating the awarded amount based on the pre-tax sale price, asserting it had omitted a subsidiary request by the opposing party for this calculation method. The high court quashed this rectification order, reasoning that the opposing party's argument for using the pre-tax price was a defense on the merits rather than a distinct claim upon which the original court had failed to rule, thereby violating the relevant procedural article concerning the power of the court to amend its decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Appellate Court's Rectification of Judgment on Resale Price Calculation Overruled: The high court quashed this rectification order, reasoning that the opposing party's argument for using the pre-tax price was a defense on the merits rather than a distinct claim upon which the original court had failed to rule, thereby violating the relevant procedural article concerning the power of the court to amend its decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly classifying a defense as a claim when ruling on a request for rectification.
This provision was applied to reject the request for costs made by the Société bordelaise de crédit industriel et commercial.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Versailles a, notamment, condamné la société Licorne Gestion, venant aux droits de la banque Worms, à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC), qui avait participé au financement d'une opération immobilière, la somme de 1 857 568,58 euros en principal correspondant à sa part dans la revente de l'immeuble ; que la société Licorne Gestion a présenté une demande de rectification de l'arrêt, pour omission de statuer ;
Attendu que, pour accueillir la requête, dire que la partie revenant à la SBCIC sur le prix de vente de l'immeuble devait être calculée sur la base du prix hors taxe et pour rectifier en conséquence l'arrêt et condamner la société Licorne Gestion à payer à la SBCIC la somme de 1 358 794,70 euros, l'arrêt retient que la cour d'appel n'avait pas statué sur le chef de demande de la société Licorne Gestion, présenté à titre subsidiaire, tendant à voir fixer le préjudice subi par la SBCIC par référence au prix de vente hors taxe de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen opposé par la société Licorne Gestion constituait une défense au fond et non un chef de demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Licorne Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.