Divorce Appeal Denial Due to Procedural Omissions Regarding Legal Aid Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce appeal where the lower court had initially rejected both parties' divorce requests, the appellate court subsequently granted the divorce at the husband's exclusive fault and awarded the wife compensation, leading the husband to appeal on the grounds that the court ruled while his request for legal aid was pending, thus violating his rights to effective assistance under the European Convention on Human Rights and relevant French law concerning legal aid. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate record did not show that the husband, who was represented by a solicitor, had sought to have the case reopened to file his arguments or had specifically requested assistance from a lawyer, rendering the appeal ground inadmissible as it introduced new facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Appeal Denial Due to Procedural Omissions Regarding Legal Aid Claim: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate record did not show that the husband, who was represented by a solicitor, had sought to have the case reopened to file his arguments or had specifically requested assistance from a lawyer, rendering the appeal ground inadmissible as it introduced new facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of procedural costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2005), qu' un jugement ayant rejeté les demandes en divorce de M. X... et de Mme Y..., Mme Y... a relevé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne peut statuer tant que l'aide juridictionnelle est en cours ; qu'en statuant sur l'appel de Mme Y... après avoir constaté que l'aide juridictionnelle de M. X... était en cours, la cour d'appel a violé les articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2 / que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat et à celle de tous officiers publics et ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en statuant sur l'appel de Mme Y... tout en constatant que M. X... dont l'aide juridictionnelle était en cours n'avait pas conclu, sans rechercher si M. X... avait bénéficié de l'assistance effective d'un avocat et d'un avoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui était représenté par un avoué, avait sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure et avait demandé à être assisté par un avocat ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.