Survivor Pension Calculation Versus Minimum Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA survivor receiving a survivor's pension challenged the calculation of their combined benefits after claiming personal old-age pension rights, arguing that the total amount could not fall below 73% of the maximum general scheme old-age pension, as provided by the applicable social security regulation. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that while the regulation sets a minimum threshold, the provision ensuring this floor could not be interpreted in a way that creates additional rights for the survivor beyond the cumulative limits otherwise established by the text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile; Survivor Pension Calculation Versus Minimum Threshold: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that while the regulation sets a minimum threshold, the provision ensuring this floor could not be interpreted in a way that creates additional rights for the survivor beyond the cumulative limits otherwise established by the text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for cassating the lower court's decision regarding the calculation of pension benefits.
This provision was cited when rejecting the claims related to Article 700 requests.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 355-1, alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de pensions de réversion depuis le 3 mai 1977, a, le 1er août 2000, fait valoir ses droits personnels à la retraite ; que, le 2 août 2003, elle a contesté le montant de ces droits tels que déterminés par la caisse de mutualité sociale agricole au motif qu'en application de l'article D. 355-1 susvisé, ils devaient être évalués à hauteur de 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, selon l'alinéa 3 de l'article D. 355-1, le montant total de ses droits cumulés au titre des avantages personnels et des pensions de réversion ne peut être inférieur à la valeur plancher de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.