Acquiring Company Liability for Discriminatory Employee Exclusion Post-Service Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a change of service provider for commercial center surveillance, the acquiring company refused to retain a specific employee, despite the transfer of the service contract, leading to the employee's dismissal by the former employer. The higher court upheld the lower court's decision to award damages against the acquiring company, reasoning that the company deliberately excluded the employee for reasons unrelated to professional qualifications, selectively retaining other employees who did not meet the criteria of the relevant employment preservation agreement, which constituted a breach of the obligation to act in good faith under the collective agreement, thereby justifying compensation for the excluded employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi; Acquiring Company Liability for Discriminatory Employee Exclusion Post-Service Transfer: The higher court upheld the lower court's decision to award damages against the acquiring company, reasoning that the company deliberately excluded the employee for reasons unrelated to professional qualifications, selectively retaining other employees who did not meet the criteria of the relevant employment preservation agreement, which constituted a breach of the obligation to act in good faith under the collective agreement, thereby justifying compensation for the excluded employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision rules on the application of Article 700 (costs/indemnification).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2005), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 2000 par la société BCR, était affecté à la surveillance et au gardiennage d'un centre commercial, en qualité de chef de poste et avec neuf autres salariés ; que ce marché de surveillance ayant été attribué à compter du 1er février 2002 à la Société générale de protection industrielle (SGPI), celle-ci, après avoir convoqué M. X... à un entretien, a fait savoir le 24 janvier 2002 à la société BCR qu'elle n'envisageait de conserver à son service que quatre des six salariés remplissant les conditions définies par l'accord du 18 octobre 1995 sur la préservation de l'emploi, à l'exclusion de M. X... ; que, licencié le 7 février 2002 par la société BCR, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre la société SGPI ;
Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du code civil, de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de la violation de l'accord du 18 octobre 1995 et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, sixième, septième, huitième et neuvième branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la société SGPI, qui savait que des salariés portés sur la liste du personnel qu'elle envisageait de reprendre ne voulaient pas passer à son service, avait délibérément exclu M. X... de cette liste, pour des raisons étrangères à ses qualités professionnelles, en choisissant de poursuivre les contrats de travail de deux salariés qui ne remplissaient pas les conditions prévues par l'accord du 18 octobre 1995 sur la conservation des effectifs qualifiés et la préservation de l'emploi ; qu'elle a pu en déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord collectif et que ce manquement ouvrait droit à indemnisation au profit du salarié évincé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de protection industrielle aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.