Property Dispute Over Wall and Ditch Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the execution of a prior judgment which ordered one set of property owners to demolish a wall encroaching on their neighbors' land and ordered the neighbors to either fill in an adjacent ditch or move it back at least one meter from the wall, all under penalty (astreinte). The first property owners sought to liquidate and set a new penalty, claiming the neighbors failed to comply with the ditch obligation; however, the appellate court correctly found that the obligation was satisfied because the neighbors created the ditch further than the required one-meter distance and had completed the work within the two-month period stipulated by the initial judgment, justifying the dismissal of the claim for penalty enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Dispute Over Wall and Ditch Enforcement: The first property owners sought to liquidate and set a new penalty, claiming the neighbors failed to comply with the ditch obligation; however, the appellate court correctly found that the obligation was satisfied because the neighbors created the ditch further than the required one-meter distance and had completed the work within the two-month period stipulated by the initial judgment, justifying the dismissal of the claim for penalty enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs.
This article is cited in the dispositive when rejecting the claims for legal fees (demandes respectives) under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), qu'un jugement rendu le 1er mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, a constaté qu'un mur édifié par M. et Mme X... empiétait sur le fonds de M. et Mme Y..., ordonné la démolition de ce mur sous astreinte et dit que M. et Mme Y... devront procéder au comblement du fossé situé sur leur propriété et longeant le mur litigieux ou, à défaut, au déplacement de ce fossé sur une distance d'au moins un mètre, dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte ;
que, soutenant que M. et Mme Y... n'avaient pas exécuté leur obligation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. et Mme Y... avaient créé une rigole à une distance supérieure à un mètre du fonds de M. et Mme X..., a souverainement retenu que l'obligation assortie de l'astreinte avait été exécutée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que le jugement du 1er mars 2004, impartissant à M. et Mme Y... deux mois à compter de sa signification pour exécuter leur obligation, avait été signifié le 25 mars 2004 et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat, établi le 7 juin 2004, que M. et Mme Y... avaient procédé à l'exécution, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.