Purchaser's Appeal on Share Purchase Price Payment Inadmissible Due to Timely Service at Last Known Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of company shares, ordered by a summary judgment to pay the balance of the purchase price, appealed the decision, which had been served according to the procedure allowing service at the last known address when the recipient is absent without notice, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible as untimely based on the regularity of that service. The High Court upheld this decision, reasoning that the bailiff had fulfilled the necessary diligence by verifying the last known address, failing to locate the recipient after checking local directories, and was not required to search for a new address from the company's judicial liquidator, as the company was not involved in the service of the act itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 659 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Purchaser's Appeal on Share Purchase Price Payment Inadmissible Due to Timely Service at Last Known Address: The High Court upheld this decision, reasoning that the bailiff had fulfilled the necessary diligence by verifying the last known address, failing to locate the recipient after checking local directories, and was not required to search for a new address from the company's judicial liquidator, as the company was not involved in the service of the act itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly validated the Court of Appeal's finding that the service of process (signification) was regular under this article, which justified declaring the appeal time-barred.
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,11 octobre 2006), que M. X..., qui a acquis de M. Y... des parts sociales dans la société GIPC, a été condamné par une ordonnance d'un juge des référés à payer à M. Y... le solde du prix de cession ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la signification de l'ordonnance était régulière et d'avoir, en conséquence, déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté au dernier domicile connu de M. X..., que la gardienne de l'immeuble lui avait déclaré que ce dernier était parti sans laisser d'adresse, que les investigations effectuées sur l'annuaire téléphonique de Paris et des départements limitrophes s'étaient avérées vaines et retenu que l'huissier n'était pas tenu de rechercher auprès du liquidateur judiciaire de la société GIPC, laquelle n'était pas concernée par l'acte de signification, la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.