Appeal of Wage Garnishment After Failed Conditional Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a judgment authorizing the garnishment of the debtor's wages, which was sought to enforce an earlier monetary judgment, despite the parties later executing an agreement granting a temporary reprieve contingent upon the sale of real estate by a specific date. The appellate court upheld the garnishment authorization because the debtor failed to argue that the subsequent agreement superseded the original judgment, thereby leaving a valid enforceable title, and since the debtor did not contest that the condition for the agreement's continuation (the property sale) had lapsed, rendering the agreement void, the court was justified in confirming the garnishment based on the original enforceable title and was not obligated, absent contestation, to re-determine the legally fixed proportions for wage seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal of Wage Garnishment After Failed Conditional Agreement: The appellate court upheld the garnishment authorization because the debtor failed to argue that the subsequent agreement superseded the original judgment, thereby leaving a valid enforceable title, and since the debtor did not contest that the condition for the agreement's continuation (the property sale) had lapsed, rendering the agreement void, the court was justified in confirming the garnishment based on the original enforceable title and was not obligated, absent contestation, to re-determine the legally fixed proportions for wage seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of claims for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2005), que pour l'exécution d'un arrêt du 23 novembre 1999 condamnant M. X... à lui payer diverses sommes, M. Y... a demandé qu'il soit procédé à la saisie de ses rémunérations ; qu'un juge d'instance a autorisé la saisie à hauteur d'une certaine somme ; que M. X... a interjeté appel du jugement ; que les parties ont signé le 19 mai 2004 , en cours de procédure, un protocole accordant au débiteur un délai de grâce jusqu'à la vente d'un bien immobilier devant intervenir, à peine de caducité du protocole, avant le 30 août 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le protocole s'était substitué à l'arrêt du 23 novembre 1999, de telle sorte que M. Y... ne justifiait d'aucun titre exécutoire ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, tenue de vérifier l'existence d'un titre exécutoire, s'est bornée à constater la caducité du protocole du 19 mai 2004 dont M. X... ne contestait pas l'inexécution à la date convenue ;
Et attendu enfin que les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables étant fixées par la loi, le juge, lorsqu'il ordonne la saisie des rémunérations, n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer ces proportions ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.