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06-13579 Généré par l'IA

Motion to Clarify Ruling and Correct Typographical Error in Cross-Appeal

Numéro de cause 06-13579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The court addressed a motion by a company alleging an omission to rule on the first ground of its cross-appeal in a prior decision that partially overturned a judgment against it. The court determined that it had, in fact, ruled on the grounds by explicitly stating it would not rule on the other grievances of the cross-appeal. Separately, applying the article governing material error correction, the court granted a request to rectify a typographical error found in the first line of the first paragraph of the annexed grounds of the cross-appeal, ordering the corrected text to be transcribed in the margin or following the decision that was partially annulled.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau code de procédure civile; Motion to Clarify Ruling and Correct Typographical Error in Cross-Appeal: The court determined that it had, in fact, ruled on the grounds by explicitly stating it would not rule on the other grievances of the cross-appeal. Separately, applying the article governing material error correction, the court granted a request to rectify a typographical error found in the first line of the first paragraph of the annexed grounds of the cross-appeal, ordering the corrected text to be transcribed in the margin or following the decision that was partially annulled.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle mémoire illisible objet du litige renvoi préjudiciel erreur de fait qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for rectifying a material error in the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for rectifying a material error in the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en omission de statuer :

Attendu que la société Du Pareil au même (DPAM) a saisi la Cour de cassation d'une requête en omission de statuer sur le premier moyen de son pourvoi incident ;

Mais attendu que l'arrêt de cette chambre en date du 28 juin 2007 qui casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DPAM de son action contre la société Acte IARD, précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ; qu'il n'a donc pas été omis de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une erreur a été commise à la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'il n'y a pas d'omission de statuer ;

Rectifiant l'arrêt n° 1091 F-D du 28 juin 2007 dit que la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés sera ainsi rédigé :

"Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Du Pareil au même" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.