French Recognition of Algerian Unilateral Repudiation Divorce and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a French resident spouse challenging the recognition in France of an Algerian divorce judgment granted based on the husband's unilateral repudiation, which the husband invoked as a bar to the French divorce proceedings initiated by the wife. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, affirming that the Algerian decision was correctly deemed unenforceable in France because a unilateral repudiation judgment, which limits the wife's recourse to mere financial adjustments, violates the fundamental principle of equality between spouses upon dissolution of marriage, guaranteed by international agreements binding France and thus forming part of the international public order, given that at least one spouse was domiciled in France. However, the Court overturned the aspect of the judgment awarding the wife €3,050 in damages because the appellate court failed to specify the legal basis for the award or determine whether the alleged prejudice was distinct from or consequential to the dissolution of the marriage, precluding proper review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 266 du code civil, article 1382 du code civil; French Recognition of Algerian Unilateral Repudiation Divorce and Damages Award: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, affirming that the Algerian decision was correctly deemed unenforceable in France because a unilateral repudiation judgment, which limits the wife's recourse to mere financial adjustments, violates the fundamental principle of equality between spouses upon dissolution of marriage, guaranteed by international agreements binding France and thus forming part of the international public order, given that at least one spouse was domiciled in France. However, the Court overturned the aspect of the judgment awarding the wife €3,050 in damages because the appellate court failed to specify the legal basis for the award or determine whether the alleged prejudice was distinct from or consequential to the dissolution of the marriage, precluding proper review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassation regarding the lower court's failure to properly detail the basis for the damages award.
Cited in the reasoning of the lower court regarding damages, which the Cour de cassation found insufficiently substantiated.
Cited in the reasoning of the lower court regarding damages, which the Cour de cassation found insufficiently substantiated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et Mme Y... Z..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1976 ; qu'ils se sont installés en France où sont nés leurs cinq enfants ; que Mme Y... Z... ayant formé une demande en divorce devant la juridiction française, M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un jugement de divorce rendu, le 26 juillet 2000, par le tribunal Ain El Hammam (Algérie) ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement algérien n'était pas opposable en France et d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce ;
Attendu qu'après avoir d'abord relevé que l'épouse, domiciliée en France, était défaillante et que l'époux, dépositaire de la puissance maritale, légalement et religieusement, maintenait sa requête sans motif légitime, puis déclaré que le mari faisait un usage arbitraire du droit qui lui était conféré par la loi, le jugement du tribunal du 26 juillet 2000 a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Or attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dans la mesure où l'un au moins des deux époux est domicilié sur le territoire français ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision par laquelle la cour d'appel a déclaré la décision algérienne inopposable en France, se trouve justifiée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme de 3 050 euros de dommages-intérêts à Mme Y... Z... ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, au visa des articles 266 et 1382 du code civil que la demande de dommages-intérêts, fondée en son principe, doit être accueillie à hauteur de 3 050 euros, et par motifs propres, que la demande avait été à juste titre déclarée fondée et que le montant du préjudice avait été correctement évalué ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... Z... une somme de 3 050 euros à titres de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.