Legislator Jurisprudence & Législation
06-15545 Généré par l'IA

Borrower Denied Damages After Forged Loan Nullified

Numéro de cause 06-15545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A borrower, whose son fraudulently forged her signature to obtain a personal loan shortly after a revolving credit line was opened, sued the lending institution seeking contract nullity and damages for alleged quasi-delictual faults; the appellate court nullified the contract, ordered the borrower to repay the loan, but rejected her claims for damages against the lender. The Supreme Court dismissed the borrower's appeal seeking damages, reasoning that the claims merely challenged the trial court's non-appealable discretionary assessment of evidence which concluded that no fault could be attributed to the lending institution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi principal, DECLARE non admis le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Borrower Denied Damages After Forged Loan Nullified: The Supreme Court dismissed the borrower's appeal seeking damages, reasoning that the claims merely challenged the trial court's non-appealable discretionary assessment of evidence which concluded that no fault could be attributed to the lending institution.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat prêteur escroquerie au crédit calcul des dommages-intérêts établissement de crédit demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal
This order formally dismisses the main appeal filed by Mme X...
DECLARE non admis le pourvoi incident
This order formally declares the incidental appeal inadmissible.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This order rules on the allocation of costs by leaving each party responsible for their own expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal

This order formally dismisses the main appeal filed by Mme X...

DECLARE non admis le pourvoi incident

This order formally declares the incidental appeal inadmissible.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This order rules on the allocation of costs by leaving each party responsible for their own expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° X 06-15.546 et n° W 06-15.545 ;

Donne acte à l'association Maevat tutelle de son intervention ;

Attendu que la société Cetelem a consenti, le 4 juillet 2000, à Mme X... un prêt personnel d'un montant de 4 573,47 euros, cinq jours après lui avoir accordé l'ouverture d'un crédit renouvelable ; que, le prêt personnel n'ayant pas été remboursé aux échéances convenues, la société de crédit a assigné Mme X... en paiement dudit prêt ; que Mme X... qui avait été victime d'une fraude de la part de son fils, décédé le 1er août 2000 dans un accident de la circulation, lequel avait contrefait la signature de sa mère, a sollicité le prononcé de la nullité du contrat et l'indemnisation des préjudices consécutifs aux fautes quasi délictuelles de l'organisme de crédit ; que les arrêts attaqués (Nîmes, 21 juin 2005) ont, d'une part, prononcé la nullité du contrat de prêt et condamné Mme X... à en restituer le montant à la société de crédit, et, d'autre part, rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme X... à l'encontre de Cetelem ; que, le 31 octobre 2006, l'association Maevat tutelle a repris l'instance en sa qualité de curateur de Mme X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° X 06-15.546 et du pourvoi principal n° W 06-15.545 de Mme X..., pris chacun en leurs trois branches réunies, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'organisme de crédit ;

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les moyens, en leurs trois branches, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond, dont il a pu être déduit l'absence de faute imputable à l'organisme de crédit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique commun aux deux dossiers du pourvoi incident de la société Cetelem, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.