Employee Sunday Work Pay and Rest Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct, sought payment for regular Sunday work, claiming entitlement to the wage increase stipulated by the labor code; the appellate court awarded payment based on the employer's failure to prove the Sunday work was integrated into the salary or stipulated in the contract. The high court overturned this specific ruling, reasoning that since the employee regularly worked on Sundays, she could not claim back pay for the exceptional increase under the cited article, but only damages for the prejudice caused by the violation of mandatory Sunday rest provisions, thus remanding that part of the decision for redetermination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-19 du code du travail, l'article L. 221-19 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Sunday Work Pay and Rest Violation: The high court overturned this specific ruling, reasoning that since the employee regularly worked on Sundays, she could not claim back pay for the exceptional increase under the cited article, but only damages for the prejudice caused by the violation of mandatory Sunday rest provisions, thus remanding that part of the decision for redetermination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the ground for partially quashing the lower court's decision regarding payment for Sunday work.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X..., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 221-19 du code du travail ;
Attendu que la majoration de salaire prévue par l'article L. 221-19 du code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte en cas de travail habituellement travaillé le dimanche ;
Attendu que pour condamner la société Interiors au paiement d'indemnité pour travail le dimanche, de congés payés afférents et de repos compensateur, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas l'intégration de la sujétion du travail le dimanche dans la rémunération et que le contrat de travail ne stipulait pas de travail le dimanche ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait régulièrement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration exceptionnelle, mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interiors au paiement de sommes au titre du travail le dimanche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... Mc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.