Employee Dismissal Recharacterization and Judicial Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for fault, and subsequently, the employing company entered into judicial liquidation, leading the liquidator to recharacterize the dismissal as an economic one, which the Court of Appeal deemed irrelevant as the contract was already terminated, declaring the initial fault-based dismissal without real and serious cause. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the parties had mutually agreed to retract the initial dismissal and transform it into an economic one, thereby not providing a legal basis for its ruling on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du code civil, Article 1134 du code civil, Article L. 122-14-4 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Recharacterization and Judicial Liquidation Dispute: The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the parties had mutually agreed to retract the initial dismissal and transform it into an economic one, thereby not providing a legal basis for its ruling on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the execution of contracts, but not explicitly used in the operative part (dispositive).
Cited in the reasoning regarding the grounds for dismissal, but not explicitly used in the operative part (dispositive).
Used to reject the request for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002 ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute ; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer, et qu'il est indifférent que le mandataire ait par la suite transformé le licenciement en licenciement économique, sa décision ne pouvant faire renaître un contrat déjà rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement du 20 novembre 2003 n'avait pas été rétracté d'un commun accord par les parties et transformé en licenciement économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. Y..., ès qualités, au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.