Former Public Agents' Claim for Back Pay and Supplement Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former public contract agents, who later opted for private employment status, sought back pay related to seniority and a specific "Poste supplement," arguing that their earnings fell below the guaranteed base salary, which should include seniority increases calculated from their change in status, and that they were entitled to the supplement under the equal pay for equal work principle. The court rejected their appeal, affirming that the lower court was justified in ruling that since their remuneration, regularly increased, had always exceeded the minimum guaranteed base salary, and because their different legal status meant they were not in an identical situation to civil servants, the claim for the seniority-based wage increase and the "Poste supplement" were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne MM. X... et Y... aux dépens; Former Public Agents' Claim for Back Pay and Supplement Rejected: The court rejected their appeal, affirming that the lower court was justified in ruling that since their remuneration, regularly increased, had always exceeded the minimum guaranteed base salary, and because their different legal status meant they were not in an identical situation to civil servants, the claim for the seniority-based wage increase and the "Poste supplement" were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Order imposing court costs on the appellants.
Application of the procedural article regarding claims for legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2005), qu'après avoir été engagés en juin 1988 et novembre 1985 en qualité d'agents contractuels de droit public par La Poste, MM. X... et Y... ont, le 15 septembre 1992, opté pour le statut d'agent de droit privé autorisé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; qu'ils ont engagé une action prud'homale tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de leur l'ancienneté, d'une part, et au titre du "complément Poste", d'autre part ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire fondée sur leur ancienneté, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 7 de la convention commune La Poste-France Télécom que le salaire de base garanti est égal au salaire d'embauche revalorisé auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté ;
que cette majoration à l'ancienneté a pour but d'assurer le salaire minimum ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les salariés de leur demande tendant à bénéficier de l'augmentation à l'ancienneté calculée à partir du 15 septembre 1992 sur la base du salaire d'embauche revalorisé des augmentations générales, que leurs rémunérations avaient toujours été au-dessus du minimum de base garanti, sans vérifier, comme elle y était invitée, si leur rémunération excédait ce minimum augmenté de la majoration d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention commune La Poste-France Télécom ;
2 ) qu'il résulte de l'article 7 de la convention commune La Poste-France Télécom que le salaire de base garanti est égal au salaire d'embauche revalorisé auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté ;
que, à cet égard, MM. Y... et X... faisaient valoir dans leurs conclusions que le salaire d'embauche devant être pris en considération au sens de cet article 7 était celui qui avait été fixé lorsqu'ils étaient passés du statut de fonctionnaires à celui de salariés de droit privé et non celui visé dans leur contrat d'engagement, c'est-à-dire dans le contrat de droit public conclu initialement avec La Poste ; qu'en considérant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à bénéficier de l'augmentation à l'ancienneté calculée à partir du 15 septembre 1992 sur la base du salaire d'embauche revalorisé des augmentations générales, qu'au moment du transfert la rémunération acquise en tant qu'agent contractuel de droit public avait été maintenue et que l'ancienneté acquise avait été reprise sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en ne prenant en considération que le salaire fixé dans le contrat de droit privé revalorisé des augmentations générales, il n'était pas justifié du bénéfice des majorations d'ancienneté, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention commune La Poste-France Télécom ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que lors du changement de statut, le niveau de rémunération et l'ancienneté acquis en tant qu'agent contractuel de droit public ont été maintenus et, d'autre part, que la rémunération régulièrement revalorisée par des augmentations générales négociées et par des augmentations individuelles a toujours été au-dessus du minimum de base garanti tel que défini à l'article 7 de la convention commune, que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire au titre du "complément Poste", alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque le versement d'une prime n'est pas lié au statut d'agent public et profite aussi bien aux fonctionnaires qu'aux agents contractuels de droit privé, à partir du moment où les salariés effectuent le même travail, sanctionné par un même niveau de fonction, ils sont fondés à en réclamer le paiement à hauteur de ce que perçoivent les fonctionnaires ; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail des salariés et la convention collective commune prévoient que les agents contractuels de La Poste "perçoivent les primes et indemnités en vigueur à La Poste" ;
qu'en jugeant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de complément Poste, que la différence de statut juridique entre les fonctionnaires et les salariés concernés qui ne sont pas placés dans une situation identique ne permet pas de faire application aux intimés du principe "à travail égal, salaire égal", sans se prononcer sur le point de savoir si la prime dénommée "complément Poste" était ou non une prime de la fonction publique, applicable dans la négative aussi bien aux fonctionnaires qu'aux agents contractuels de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du contrat de travail des salariés et la convention collective commune ;
2 ) que le principe "à travail égal, salaire égal" s'applique indépendamment de la situation juridique des salariés concernés à partir du moment où leur employeur d'origine est identique, que leurs conditions de travail sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun et que leur activité est similaire ; qu'en l'espèce, non seulement les salariés de droit privé et les fonctionnaires ont un employeur d'origine identique, mais ils appartiennent à la même entreprise au sein de laquelle le bénéfice du complément Poste est reconnu en application d'une décision du conseil d'administration et y exercent une activité identique ;
qu'en déboutant pourtant les salariés de leur demande de rappel de complément Poste, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que les salariés agents de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquent une égalité de traitement, que la cour d'appel a ainsi, à bon droit, écarté l'application du principe "à travail égal, salaire égal" s'agissant de la prime dite "complément Poste" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.