Buyer's Claim for Hidden Defects Barred by Knowledge of Prior Infestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a property sale conditioned on a termite-free certificate, where the buyer later suffered damages and sued the sellers for hidden defects, the court upheld the dismissal of the claims, reasoning that the buyers were fully aware of a known infestation by other wood-boring insects (capricornes and vrillettes) mentioned in the initial private agreement, which also led to a price reduction, thus precluding a claim for hidden defects based on that known issue, and rendering claims against the notary and inspection company inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Buyer's Claim for Hidden Defects Barred by Knowledge of Prior Infestation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the application of this provision concerning the public reading of judgments, although it ultimately rejected the associated ground of appeal.
These procedural articles were cited to support the finding that the publicity requirements for the judgment were met by deposit at the registry, thus dismissing the first ground of appeal.
This article was used to rule on the payment of legal fees (Article 700) owed by the losing party to the other parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2005), que les époux X..., par acte sous seing privé du 23 août 2000 fait en l'étude de M. Y..., notaire, ont vendu un bien immobilier à MM. Z... et A..., sous condition suspensive de la délivrance d'une attestation certifiant que l'immeuble n'était pas infesté par les termites, la présence de capricornes et de vrillettes ayant été établie par un certificat du 11 janvier 2000 ; que l'acte authentique de vente a été signé le 13 juillet 2001 avec la société civile immobilière Dusu (la SCI) substituée aux bénéficiaires de la promesse, au vu de l'attestation de la société Assistance France expertise (AFE) concluant à l'absence de termites ; que, suite à l'effondrement d'un plafond, la SCI a assigné les époux X... au titre des vices cachés, estimant que la clause exclusive de garantie ne pouvait recevoir application, et a recherché la responsabilité du notaire et de la société civile professionnelle Pimouguet-Leuret, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AFE ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le but poursuivi par l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, n'est pas moins bien assuré par un dépôt au greffe que par une lecture en audience publique dès lors qu'il résulte des articles 450, alinéa 2, et 451, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile que les conditions de publicité sont les mêmes et que chacun peut avoir accès à la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la présence de capricornes et de vrillettes constatée par un certificat du 11 janvier 2000, antérieur à la vente, était la seule cause des dommages et constaté que l'infestation par ces insectes xylophages avait été expressément mentionnée dans l'acte sous seing privé du 23 août 2000 et avait donné lieu à une répartition des frais y afférents entre les parties ainsi qu'à une minoration du prix de vente tenant compte de leur présence, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'acquéreur avait parfaitement connaissance du vice depuis la promesse de vente quelle que soit la teneur des conclusions du certificat postérieur de la société AFE, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches sur l'ampleur des désordres, ni de répondre à des conclusions sur la faute du notaire et de l'expert que ses constatations rendaient inopérantes, que l'action en garantie des vices cachés n'était pas fondée et que les actions en responsabilité étaient sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Dusu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Dusu à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... et celle de 2 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de la SCI Dusu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.