Tenant v. Landlord (Eviction Report Access and Procedural Error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former tenant sued a former landlord to obtain a copy of an eviction report drawn up in the tenant's absence, and the appellate court dismissed the tenant's claims and awarded costs against the tenant, reasoning that the tenant's failure to provide a personal address prevented receipt of the document. The high court partially overturned this decision, ruling that the appellate court failed to address the tenant's arguments, specifically concerning the tenant's subsequent requests to have the document sent to their lawyer or via fax, thus violating the procedural requirement to respond to all substantive conclusions, and consequently annulled only the portion of the judgment relating to the costs and the award under the relevant article, remitting that part for retrial before a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau code de procédure civile, l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens; Tenant v. Landlord (Eviction Report Access and Procedural Error): The high court partially overturned this decision, ruling that the appellate court failed to address the tenant's arguments, specifically concerning the tenant's subsequent requests to have the document sent to their lawyer or via fax, thus violating the procedural requirement to respond to all substantive conclusions, and consequently annulled only the portion of the judgment relating to the costs and the award under the relevant article, remitting that part for retrial before a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the arguments made by M. X... regarding the service of the document, violating this article.
The part of the lower court's decision awarding a sum under Article 700 was annulled.
The part of the lower court's decision condemning M. X... to pay costs was annulled, and M. Y... was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2005), rendu en matière de référé, que M. X... a assigné M. Y..., son ancien bailleur, pour obtenir le procès-verbal d'expulsion dressé, en son absence, le 10 octobre 2003 ;
Attendu que pour condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'a pu être destinataire du procès-verbal en raison de sa propre carence puisqu'il n'a pas cru utile de donner une adresse personnelle à son propriétaire ou à l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, d'une part, que par des courriers d'octobre 2003 il avait demandé à M. Y... de transmettre le procès-verbal à son avocate ou par télécopie à un numéro précisé, d'autre part qu'il avait fait suivre son courrier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.