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06-12994 Généré par l'IA

Victim Compensation Assessment Improperly Reduced

Numéro de cause 06-12994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that awarded a victim of an offense reduced compensation for personal injury, which had already taken into account salary maintenance but failed to make a preliminary assessment of the victim's total damage before applying the reduction for the victim's own fault, as required by the general rules of civil liability and the provisions concerning compensation for victims of offenses.

Regeste Legislator

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article 706-9 du code de procédure pénale, articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Victim Compensation Assessment Improperly Reduced: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

Mots-clés

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responsabilité personnelle calcul des dommages-intérêts régime d’indemnisation indemnisation des victimes d'infractions réduction du traitement victime d'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale

These articles were cited as the legal basis that the Court of Appeal violated in its ruling regarding the calculation of compensation for victims of infractions.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates how the costs of the cassation proceeding are allocated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite de moitié en raison de sa propre faute ;

Attendu que pour lui allouer une certaine somme en réparation de son préjudice soumis à recours, l'arrêt retient que l'incapacité temporaire totale de M. X... a duré du 19 mai 1999 au 2 avril 2000 pendant laquelle l'intégralité de ses salaires a été maintenue ; que la gêne dans les actes de la vie courante durant trois cent dix-huit jours doit être indemnisée par la somme de 5 300 euros ;

que le déficit fonctionnel séquellaire de 5 % doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros ; qu' aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le recours de l'Etat ne peut s'exercer que sur des indemnités correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts par les prestations versées ; que M. X... n'ayant pas été déclaré en invalidité et ne percevant pas de pension à ce titre, il convient de constater que les sommes qu'il réclame au titre de la gêne dans les actes de la vie courante et du déficit fonctionnel séquellaire constituent des indemnités ne correspondant pas, fût-ce partiellement, à des postes de préjudice couverts par les prestations versées au titre des frais médicaux et du maintien du salaire ; que par ailleurs, il a été satisfait aux exigences des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, l'indemnisation tenant compte des prestations versées pour retenir l'absence de perte de salaires ; qu'il y a donc lieu de dire que la somme allouée revient en totalité à M. X..., le recours du Secrétariat général pour l'administration de la police ne pouvant venir en déduction ;

Qu'en statuant ainsi, sans, au préalable, évaluer le dommage global subi par la victime et résultant de l'atteinte à son intégrité physique, en tenant notamment compte des prestations versées par l'Etat et appliquer ensuite à cette somme la réduction résultant du partage de responsabilité, compte tenu de la faute de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.