Legislator Jurisprudence & Législation
06-11418 Généré par l'IA

Survivor's Pension Rights Arising from Simultaneous Foreign Marriages

Numéro de cause 06-11418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned the entitlement of a second wife to a survivor's pension following the death of her husband, who had contracted two simultaneous marriages in Algeria, both of which were valid under Algerian law, and who lived with the second wife in France until his death. The court of appeal ruled that the survivor's pension should be shared proportionally between both surviving spouses based on the duration of cohabitation. The superior court upheld this decision, reasoning that French public order does not prevent the recognition of rights in France based on a situation created abroad in compliance with the applicable private international law, thus affirming that the valid second marriage recognized the second wife as a surviving spouse under social security law.

Regeste Legislator

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article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Survivor's Pension Rights Arising from Simultaneous Foreign Marriages: The court of appeal ruled that the survivor's pension should be shared proportionally between both surviving spouses based on the duration of cohabitation. The superior court upheld this decision, reasoning that French public order does not prevent the recognition of rights in France based on a situation created abroad in compliance with the applicable private international law, thus affirming that the valid second marriage recognized the second wife as a surviving spouse under social security law.

Mots-clés

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conjoint survivant rente de survivant rente étrangère sécurité sociale durée du mariage partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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article L. 353-3 du code de la sécurité sociale
ne pouvait pas être juridiquement assimilable à celle d'un époux divorcé et remarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.
article L. 353-1 du code de la sécurité sociale
This article defines the substantive right to a survivor's pension, which the court confirmed applied to the second spouse.
article L. 742-3 du code rural
This article was cited in conjunction with the social security code regarding the claim based on the second marriage.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to rule on the rejection of the CMSA du Lot-et-Garonne's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 353-1 du code de la sécurité sociale

This article defines the substantive right to a survivor's pension, which the court confirmed applied to the second spouse.

article L. 742-3 du code rural

This article was cited in conjunction with the social security code regarding the claim based on the second marriage.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of the CMSA du Lot-et-Garonne's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2006), que Miloud X..., qui avait épousé en Algérie, le 27 septembre 1950, Mme Y..., et, le 26 septembre 1951, Mme Z..., et qui était titulaire de pensions de retraite du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles, est décédé le 17 janvier 2000 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion à Mme Z..., celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a dit que la pension de réversion à laquelle pouvaient prétendre les deux conjoints survivants devait être partagée au prorata de la durée de vie commune ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Miloud X... a contracté deux mariages en Algérie ; que son état civil comporte la mention de ses deux unions ; qu'il a vécu en France avec sa seconde épouse jusqu'à son décès tandis que sa première épouse est repartie vivre en Algérie ; qu'en cet état, et en l'absence de jugement ayant prononcé l'annulation du second mariage de Mme Z... et reconnu son caractère putatif à l'égard de l'intéressée, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ;

2 / que la situation de M. X... ne pouvait pas être juridiquement assimilable à celle d'un époux divorcé et remarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ;

Mais attendu que l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ;

D'où il suit qu'en retenant que le second mariage, contracté en fonction du statut personnel des intéressés, étant valable et non susceptible d'annulation, permettait de reconnaître à Mme Z... la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA du Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Lot-et-Garonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.