Legislator Jurisprudence & Législation
06-11372 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Claim Rejection on Sickness Benefit Calculation

Numéro de cause 06-11372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee paid in part via service vouchers who was on sick leave from September to October 2003 had her claim for daily sickness benefits and the social security fund's claim for reimbursement of allegedly undue payments rejected by a lower court. The fund appealed, arguing the lower court incorrectly calculated the required reference work hours by including 10% of paid leave based on the entire preceding year's work, rather than strictly applying the reference period (June 1 to August 31, 2003, or the 90 days prior to the work stoppage) as stipulated by social security regulations for calculating paid leave entitlement for this employment structure. The high court rejected the appeal, finding that the lower court, acting as the sovereign appraiser of facts and evidence, correctly determined that the employee met the work requirements for entitlement to the daily benefits.

Regeste Legislator

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article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 313-3 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund Reimbursement Claim Rejection on Sickness Benefit Calculation: The fund appealed, arguing the lower court incorrectly calculated the required reference work hours by including 10% of paid leave based on the entire preceding year's work, rather than strictly applying the reference period (June 1 to August 31, 2003, or the 90 days prior to the work stoppage) as stipulated by social security regulations for calculating paid leave entitlement for this employment structure. The high court rejected the appeal, finding that the lower court, acting as the sovereign appraiser of facts and evidence, correctly determined that the employee met the work requirements for entitlement to the daily benefits.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale congé de maladie assurance d'une indemnité journalière calcul des annuités certificat de travail fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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article R. 313-3 du code de la sécurité sociale
justifiait avoir effectué un temps de travail répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Art. R. 313-3 du code de la sécurité sociale
The court confirmed that the lower court correctly found the employee justified having a working time that met the requirements of this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens
This provision concerns the order for costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision governs the rejection of the claim for fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 313-3 du code de la sécurité sociale

The court confirmed that the lower court correctly found the employee justified having a working time that met the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens

This provision concerns the order for costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the rejection of the claim for fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., employée de maison rémunérée en partie par chèques emploi service a été en arrêt de travail du 8 septembre au 19 octobre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le droit aux indemnités journalières et lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de cette période ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir fait droit au recours de Mme X... et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des prestations indues, alors, selon le moyen :

1 / que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, avoir effectué au cours de la période de référence un certain nombre d'heures de travail salarié ; que les congés payés sont assimilés à des périodes de travail salarié ; qu'il en résulte que, pour un salarié rémunéré en chèque emploi service, la durée de ses congés payés à prendre en compte équivaut à 10 % de la durée de travail afférente à la période de référence ; qu'en l'espèce, l'interruption de travail de Mme X... est intervenue le 8 septembre 2003, de sorte qu'il convenait de prendre en compte, au titre de la durée de ses congés payés, 10 % du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la seule période de référence, soit du 1er juin 2003 au 31 août 2003 ou les quatre-vingt dix jours précédant le 8 septembre 2003 ; qu'en prenant en compte, au titre des congés payés, 10 % des heures de travail effectuées sur l'année écoulée de septembre 2002 à juin 2003, le tribunal a violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, seule peut être prise en compte la durée effective des congés payés pris uniquement durant la période de référence ; qu'en l'espèce, en prenant en compte de manière tout à fait abstraite, au titre des congés payés, 10 % des heures de travail effectuées sur l'année écoulée de septembre 2002 à juin 2003, le tribunal a violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a retenu que Mme X... justifiait avoir effectué un temps de travail répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.