Social Security Contribution Dispute and Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court dismissed an appeal concerning a judgment that upheld an individual's opposition to a demand for social security contributions but rejected the individual's subsequent claim for damages against the collecting agency. The appellant argued that the agency's error in asserting the affiliation, which led to the unfounded contribution demand and subsequent legal opposition, constituted a fault requiring compensation under civil liability articles, regardless of intent or the 'abnormality' of the prejudice. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that there was no fault attributable to the social security body, as allegations of malicious intent were unsubstantiated and the evidence did not demonstrate that the erroneous correspondence actually disrupted the individual's professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Social Security Contribution Dispute and Damages Claim Dismissed: The appellant argued that the agency's error in asserting the affiliation, which led to the unfounded contribution demand and subsequent legal opposition, constituted a fault requiring compensation under civil liability articles, regardless of intent or the 'abnormality' of the prejudice. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that there was no fault attributable to the social security body, as allegations of malicious intent were unsubstantiated and the evidence did not demonstrate that the erroneous correspondence actually disrupted the individual's professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, dismissing the appeal.
This is the order regarding court costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2005) que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été notifiée par la Réunion des assureurs maladie du Centre (RAM) le 23 mai 2003, aux fins de paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes à la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui a déclaré bien fondée son opposition, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la RAM en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1 / qu'un organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière ; que dès lors, l'arrêt ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en niant toute faute de la caisse recherchée (RAM du Centre) tout en admettant que M. X... Y... n'avait pas à être affilié au régime d'assurance de cet organisme et en annulant de ce fait la contrainte objet d'un recours, ces seuls données impliquant, malgré leur absence de caractère intentionnel, la réalité de la faute -fut-elle d'imprudence- qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1382, 1383 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le fait que le préjudice invoqué soit ou non "anormal" n'exclut pas réparation ; qu'en effet, constitue nécessairement un préjudice l'assujettissement erroné d'un travailleur non salarié objet d'un appel infondé de cotisations, notamment par la voie d'une contrainte, avec l'obligation d'engager une procédure pour faire constater son bon droit ;
qu'ainsi, l'arrêt est, à nouveau, entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que les allégations de l'assuré selon lesquelles un faux aurait été commis par l'organisme social dans le dessein de nuire pour porter préjudice ne sont corroborées par aucun élément, que par ailleurs l'erreur figurant sur l'exemplaire destiné à la caisse maladie régionale, du formulaire CERFA ne peut être imputée avec quelques certitudes à la RAM, qu'en outre M. X... ne soumet à l'examen de la cour aucune pièce dont il résulterait que les envois litigieux ont perturbés de quelque façon que ce soit son activité de formation de vendeur à domicile indépendant ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'organisme social n'avait pas commis de faute à l'origine du préjudice allégué par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.