Legislator Jurisprudence & Législation
05-42122 Généré par l'IA

Employee Layoff Benefits Prescription and Customary Benefit Proof

Numéro de cause 05-42122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court's decision concerning a former employee's claims following his economic layoff, specifically addressing the prescription period for a collectively bargained benefit and the denial of a benefit in kind. The appellate court erred by ruling that a supplementary health insurance benefit, established by custom, was not subject to the five-year prescription period applicable to salary components, contrary to the labor code which mandates that such complementary salary components are indeed subject to the five-year limit; consequently, the claim for this benefit was deemed prescribed. Furthermore, the lower court incorrectly placed the burden of proof on the employee to establish the existence of a custom for a wine benefit when that benefit was already provided for under the applicable national collective bargaining agreement, thereby violating both the collective agreement and the civil code provision on contractual obligations.

Regeste Legislator

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article L. 143-14 du code du travail, article 1134 du code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Employee Layoff Benefits Prescription and Customary Benefit Proof: The appellate court erred by ruling that a supplementary health insurance benefit, established by custom, was not subject to the five-year prescription period applicable to salary components, contrary to the labor code which mandates that such complementary salary components are indeed subject to the five-year limit; consequently, the claim for this benefit was deemed prescribed. Furthermore, the lower court incorrectly placed the burden of proof on the employee to establish the existence of a custom for a wine benefit when that benefit was already provided for under the applicable national collective bargaining agreement, thereby violating both the collective agreement and the civil code provision on contractual obligations.

Mots-clés

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droit à la prestation d'assurance obligations contractuelles fardeau de la preuve prestations en nature conventions collectives de travail prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 143-14 du code du travail

Cited to rule that the employee's claim regarding the mutual benefit was prescribed.

Article 1134 du code civil

Cited in conjunction with the collective agreement articles regarding the nature of the 'wine' benefit, leading to the cassation.

articles 2 et 25 de la Convention collective nationale des caves coopératives

Cited in conjunction with the Civil Code article regarding the nature of the 'wine' benefit, leading to the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for the decision not to remit the case back to the lower court after partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1987 en qualité de chimiste oenologue par la société coopérative du Canet aux droits de laquelle se trouve la société Sucren, a été licencié pour motif économique le 20 février 2003 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 25 de la Convention collective nationale des caves coopératives ;

Attendu que pour débouter, par un arrêt infirmatif de ce chef, le salarié de sa demande au titre de l'avantage en nature "vin", la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un usage l'ayant institué ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'avantage litigieux fait partie des avantages en nature prévus par la convention collective susvisée applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sucren à payer à M. X... la somme de 3 442 euros d'indemnités au titre de la suppression de l' avantage mutuelle du salarié et débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de la suppression de l'indemnité compensatrice de la suppression de l'avantage en nature "vin", l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ;

DIT que l'action engagée par M. X... est prescrite, par application de l'article L. 143-14 du code du travail, et le déboute de sa demande au titre de l'avantage mutuelle ;

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 875,34 euros au titre de l'avantage vin ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.