Correction of Material Errors in Judgment Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rectified a prior decision dated May 22, 2007, because of purely material errors concerning the date and jurisdiction of the lower court's ruling being referenced: specifically, changing a reference from an ordinance dated "November 29, 1905" to "November 29, 2005," and replacing a reference to an ordinance from the First President of Aix-en-Provence dated October 26, 2001, with one from the First President of the Court of Appeal of Paris dated November 29, 2005, to ensure accuracy in the judgment record.
Regeste Legislator
Généré par l'IACorrection of Material Errors in Judgment Record: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne : "contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 1905", alors que l'ordonnance a été rendue en 2005 ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné dans le dispositif page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes :
"l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence alors que l'ordonnance a été rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 640 FS-P+B prononcé le 22 mai 2007 ;
Dit que page page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne le chiffre 1905 est remplacé par le chiffre 2005 ;
Dit que page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes les mots :
"l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence" sont remplacés par "l'ordonnance rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.