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05-16989 Généré par l'IA

Borrower Loan Rate Forfeiture Prescription Period Dispute

Numéro de cause 05-16989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A borrower acquired pharmacy shares through a loan, which was subsequently refinanced and supplemented by two new loans granted to the operating company; upon the borrower's judicial liquidation, an expert was tasked with determining the true annual percentage rate applied. The Court of Appeal upheld the sanction of forfeiture of conventional interest, noting that this sanction, based on consumer code provisions regarding erroneous rate application, was subject to a ten-year prescription period, but the Supreme Court overturned this decision because the appellate court failed to establish whether the loans in question were of a real estate nature, which is a necessary prerequisite for applying the cited legal provisions.

Regeste Legislator

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article 1304 du code civil, L. 313-2, L. 311-33 et L. 312-33 du code de la consommation, article 700 du nouveau code de procédure civile; Borrower Loan Rate Forfeiture Prescription Period Dispute: The Court of Appeal upheld the sanction of forfeiture of conventional interest, noting that this sanction, based on consumer code provisions regarding erroneous rate application, was subject to a ten-year prescription period, but the Supreme Court overturned this decision because the appellate court failed to establish whether the loans in question were of a real estate nature, which is a necessary prerequisite for applying the cited legal provisions.

Mots-clés

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délai de péremption biens immeubles taux d'intérêt prêt à usage prescription intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 313-2, L. 311-33 et L. 312-33 du code de la consommation

These articles were cited in the reasoning before the dispositive but were not explicitly mentioned in the final orders (the dispositive section) as the basis for the cassation.

article 1304 du code civil

This article was cited in the reasoning before the dispositive but was not explicitly mentioned in the final orders (the dispositive section) as the basis for the cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject a request concerning litigation costs or expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-2, L. 311-33 et L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu que M. X... a acquis en 1990 des parts dans une officine pharmaceutique, moyennant un prêt consenti par le Crédit lyonnais ; qu'en 1993, ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement ; que le 15 septembre 1994, la banque a accordé un nouveau prêt à la SNC exploitant l'officine ; que le 3 novembre 1994, un dernier prêt a été accordé, que lors de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a ordonné une mission d'expertise aux fins de déterminer le taux effectif global réellement appliqué par la banque aux différents prêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a relevé qu'une telle déchéance était encourue relativement aux trois prêts en vertu des dispositions formelles et d'ordre public du code de la consommation (articles L. 311-33 et L. 312-33) et que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionnait pas une condition de formation du contrat mais l'application erronée du taux de crédit, ne constituait pas une nullité mais une déchéance soumise à la prescription décennale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que les prêts litigieux étaient de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SCP Dolley et associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dolley et associés, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.