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06-13861 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Lease-Purchase Termination Indemnity and Restitution Dispute

Numéro de cause 06-13861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a lease with a promise to purchase agreement for an automobile, where the lessee failed to make payments and the lessor obtained an order for the vehicle's return, the lessee appealed the subsequent ruling that condemned her to pay the contractually stipulated termination indemnity while also ordering the vehicle's restitution. The high court rejected the appeal, affirming that since the vehicle had not yet been returned to the lessor, the trial court correctly calculated the termination indemnity without deducting the vehicle's market value, and further held that the challenge based on *res judicata* was inadmissible as it was raised for the first time on appeal, and the imposition of a penalty for compliance was appropriate under the relevant enforcement law.

Regeste Legislator

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article 33 de la loi du 9 juillet 1991, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Lease-Purchase Termination Indemnity and Restitution Dispute: The high court rejected the appeal, affirming that since the vehicle had not yet been returned to the lessor, the trial court correctly calculated the termination indemnity without deducting the vehicle's market value, and further held that the challenge based on *res judicata* was inadmissible as it was raised for the first time on appeal, and the imposition of a penalty for compliance was appropriate under the relevant enforcement law.

Mots-clés

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contrat de bail chose jugée preneur de crédit-bail valeur litigieuse promesse de payer vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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article 33 de la loi du 9 juillet 1991
The court cited this article to confirm that the appealed decision correctly ordered a penalty (astreinte) to ensure execution of the decision.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claims concerning costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 33 de la loi du 9 juillet 1991

The court cited this article to confirm that the appealed decision correctly ordered a penalty (astreinte) to ensure execution of the decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claims concerning costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte du 24 février 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Diac, une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile ; que des échéances étant restées impayées, la société Diac, après avoir obtenu une décision du juge de l'exécution en date du 16 mars 2004, ordonnant la restitution du véhicule, a assigné Mme X... en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2006) a condamné Mme X... à payer à la société Diac la somme de 10 749,26 euros à titre d'indemnité de résiliation et lui a ordonné de restituer le véhicule sous astreinte de 10 par jour de retard ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt, qui est préalable :

Attendu, d'abord, que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'ensuite c'est conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, que l'arrêt attaqué a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de sa propre décision ;

Et, sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par le bailleur, sans déduction de la valeur vénale du véhicule outre la restitution de celui-ci ;

que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles L. 311-31 et D 311-13 du code de la consommation ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le véhicule n'avait pas été restitué au bailleur, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé l'indemnité sans tenir compte de sa valeur vénale, ni exclure pour autant la nécessaire déduction de celle-ci en cas de restitution du véhicule, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.